Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 septembre 2014

Date de Résolution16 septembre 2014
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 228.369 du 16 septembre 2014

209.721/XV-2333

En cause : la s.p.r.l. L'Enjoy, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

la ville de Mouscron,

ayant élu domicile chez

Me B. VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron.

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LE CONSEIL D'ETAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 septembre 2013 par laquelle la s.p.r.l. «L'Enjoy» demande l'annulation de «l'arrêté du bourgmestre de la Ville de Mouscron du 25 juillet 2013 de fermer l'établissement "L'Enjoy" sis rue de la Station, 7 à 7700 Mouscron au-delà de 22h pour une durée d'un mois à dater du 1er août, décision qui leur a été remise le 31 juillet 2013» et de «la décision du collège communal de la Ville de Mouscron du 29 juillet 2013 confirmant, à l'unanimité, l'arrêté du bourgmestre du 25 juillet 2013, décision qui leur a été remise le 9 août 2013»;

Vu l'arrêt n° 224.474 du 13 août 2013 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence introduite par la société requérante et Gautier FACON;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

XV - 2333 - 1/5

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 22 mai 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2014 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, Mme D. DÉOM, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me C. DONY loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. DEBRAEKELEER loco Me B. VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 224.474 du 13 août 2013, qui a rejeté la demande introduite par la société requérante et par Gautier Facon en vue de la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des actes attaqués;

Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours, la requête ayant été réceptionnée au greffe le mercredi 2 octobre 2013 alors que le...

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