Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 septembre 2014

Date de Résolution15 septembre 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 228.353 du 15 septembre 2014

  1. 208.862/VIII-8623

En cause : BATTILANA Isabelle, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par le Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Émile de Mot 19 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 mai 2013 par Isabelle BATTILANA qui demande l'annulation des "décisions de ne pas [l']admettre au stage dans son emploi de directrice de l'Athénée royal de Nivelles, ni au 1er janvier 2011 ni au 1er janvier 2012, décisions implicites qui se déduisent de l'absence de réponse de Madame la Ministre SIMONET, pendant quatre mois, à la mise en demeure de la requérante du 21 décembre 2012";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

VIII - 8623 - 1/3

Vu l'ordonnance du 3 juin 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 septembre 2014;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime CHOMÉ, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 228.352 de ce même jour; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que dans son rapport, l'auditeur en charge du présent recours conclut, comme la partie adverse, à son irrecevabilité à défaut d'objet dès lors qu'il est dirigé contre deux décisions implicites qui, selon lui, n'existent pas;

Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante explique qu'elle a introduit le présent recours ainsi que celui qui a donné lieu à l'arrêt n° 228.352, précité, à titre conservatoire, afin de prévenir l'argumentation que la partie adverse ne manquerait pas de lui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT