Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 septembre 2014

Date de Résolution12 septembre 2014
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 228.348 du 12 septembre 2014

  1. 207.995XV-2204

    En cause : CROVATTO Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me J.-E. BARTHÉLÉMY, avocat, rue de Marcottes 30 7000 Mons,

    contre :

    l’État belge, représenté par la ministre de la Justice ayant élu domicile chez Mes Ph. COENRAETS & Y. SCHNEIDER, avocats, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 15 février 2013 par Jean-Luc Crovatto, qui demande l’annulation de «la décision prise en date du 18 décembre 2012 par Mr Filip Ide, conseiller, pour la ministre de la Justice, de rejeter le recours introduit par Mr Jean-Luc Crovatto contre la décision prise par le gouverneur de la province du Hainaut du 16 mai 2011 lui refusant le renouvellement de ses autorisations de détention d’armes à feu et la délivrance d’une nouvelle autorisation de détention»;

    Vu le dossier administratif;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. É. THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 4 août 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 septembre 2014 à 9 heures 30;

    XV - 2204 - 1/11

    Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me M. TOUSSAINT, loco Me J.-E. BARTHÉLÉMY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Y. SCHNEIDER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. É. THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Faits

    Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

    Le requérant introduit le 26 juin 2007, des demandes de renouvellement des sept autorisations de détention d’armes à feu qui lui ont été délivrées entre 1998 et 2004, et des certificats qu’il avait obtenus en 2007 pour cinq armes de chasse déclarées quand leur détention a été soumise à autorisation, ainsi qu’une demande d’autorisation de détention en vue de l’acquisition d’une nouvelle arme. Ces demandes ont été rejetées par le gouverneur de la province du Hainaut le 16 mai 2011, et, sur recours, par le délégué de la ministre de la Justice le 1er août. Cette décision-ci a été retirée le 17 novembre, et le délégué de la ministre a pris une nouvelle décision de refus le 17 février 2012. Attaquée devant le Conseil d’État, cette décision a également été retirée, et le délégué de la ministre de la Justice a pris le 18 décembre une nouvelle décision dans le même sens. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est rédigé comme suit:

    LA MINISTRE DE LA JUSTICE

    La présente décision remplace celle du 17 février 2012 qui a été attaquée devant le Conseil d’État, suite à quoi le dossier de l’intéressé a été réexaminé et des erreurs ont été constatées, nécessitant le retrait de cette décision du 17 février 2012.

    Entre-temps, le manque de délégation légale concernée a été réparé par une nouvelle délégation publiée au Moniteur Belge du 1er octobre 2012.

    Le présent recours est introduit à l’initiative de Monsieur Jean-Luc Crovatto, domicilié rue de l’Harmonie 53, 7100 Haine-Saint-Pierre, contre la décision prise par le gouverneur de la Province du Hainaut du 16 mai 2011 lui refusant le renouvellement de ses autorisations de détention d’arme à feu et la délivrance de nouvelles autorisations de détention.

    Situation du requérant

    Monsieur Crovatto demande le renouvellement des autorisations de détention pour les armes suivantes:

    XV - 2204 - 2/11

    (référence de 12 armes)

    Monsieur Crovatto demande une autorisation pour l’acquisition d’une arme supplémentaire, à savoir:

    (référence)

    Recevabilité du recours

    L’article 30 de la Loi sur les armes dispose que le recours introduit contre une décision du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l’exception des décisions concernant des demandes irrecevables doit, sous peine d’irrecevabilité, être motivé, accompagné d’une copie de la décision attaquée et adressé sous pli recommandé au Service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance de la dite décision.

    Considérant la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 16 mai 2011 et notifiée à l’intéressé le 19 mai 2011.

    Considérant que Monsieur Crovatto a fait parvenir au Service fédéral des armes, sous pli recommandé, une requête motivée, datée du 25 mai 2011 et accompagnée d’une copie de la décision attaquée;

    Considérant donc que le délai de quinze jours prescrit par l’article 30 de la loi sur les armes est respecté;

    Le présent recours est recevable.

    Procédure:

    Par un courrier du 27 mai, vous avez été informé quant à l’utilisation du droit d’être entendu. Vous n’avez pas fait usage de ce droit à ce jour.

    Toute erreur de procédure du gouverneur de la province du Hainaut n’est plus pertinente, car en introduisant un recours auprès du Ministre de la Justice, votre dossier a fait l’objet d’un réexamen complet.

    Examen du recours quant au fond:

    Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes modifiée par la loi du 9 janvier 2007, par la loi du 23 novembre 2007 et par la loi du 25 juillet 2008, notamment les articles 11 à 13 et 44;

    Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes, notamment les articles 9 à 14;

    Vu la circulaire du 8 juin 2006 relative à la mise en application de la loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes;

    Vu la circulaire coordonnée du 29 octobre 2010 relative à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes;

    Le présent recours est non fondé.

    MOTIVATION

    Le gouverneur de la province du Hainaut, pour envisager qu’une détention d’armes par Monsieur Crovatto constituait un danger pour lui-même et l’ordre public, s’est notamment appuyé sur: – Les avis défavorables de la police locale de La Louvière datés du 25 juin 2007 et du 6 octobre 2008 au motif que l’intéressé est connu des services de police (pour) fait de menaces verbales, port illégal d’arme prohibée et coups et blessures volontaires envers les parents;

    – l’avis défavorable du Procureur du Roi de Mons du 31 janvier 2011...

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