Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 septembre 2014

Date de Résolution11 septembre 2014
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 228.337 du 11 septembre 2014

A. 211.169/XI-20.014

En cause : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles,

contre :

XXX, ayant élu domicile chez Me C. NTAMPAKA, avocat, rue de Wynants 23 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 décembre 2013 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui demande la cassation de la décision n° 114.149 du 21 novembre 2013 (dans les affaires 126.251/V et 128.396/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’ordonnance n° XXX du 16 janvier 2014 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires en réponse et en réplique;

Vu le rapport déposé le 8 mai 2014, notifié aux parties, de M. B. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État;

XI - 20.014 - 1/11

Vu l’ordonnance du 12 mai 2014, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 5 juin 2014 à 14 heures;

Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ch. NTAMPAKA, avocat, comparaissant pour les parties adverses;

Entendu, en son avis conforme, M. B. CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse;

Considérant qu’il ressort des considérations de l’arrêt attaqué que les parties adverses, requérantes devant le Conseil du contentieux des étrangers, ont toutes deux été reconnues réfugiées en XXX au cours de l’année 2008, qu’ayant quitté ce pays, elles ont introduit une première demande d’asile en Belgique, respectivement les 16 novembre 2009 et 6 juillet 2010, qu’après annulation de deux premières décisions leur refusant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, prononcée par deux arrêts du Conseil du contentieux des étrangers du 17 mai 2011, le requérant en cassation a pris à leur encontre deux nouvelles décisions de «refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire», que celles-ci ont été confirmées par l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 72.944 du 10 janvier 2012, et que les parties adverses en cassation ont ensuite introduit, le 8 février 2012, deux nouvelles demandes d’asile qui ont été rejetées par le requérant en cassation le 10 avril 2013; que, sur recours, l’arrêt attaqué leur reconnaît «la qualité de réfugié»;

Considérant que les parties adverses soulèvent une fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant ne peut plus justifier d’un intérêt à demander la cassation de l’arrêt attaqué dès lors que dans un même temps, il a établi en leur faveur une attestation de réfugiés et des cartes de réfugiés et que, ce faisant, il a «mis en exécution l’arrêt attaqué»;

XI - 20.014 - 2/11

Considérant que l’arrêt attaqué, revêtu de l’autorité de chose jugée dès son prononcé et tant qu’il n’est pas infirmé, a «reconnu» la qualité de réfugié aux parties adverses; que cet arrêt s’imposant au requérant, le simple fait, pour celui-ci, de procéder à la délivrance de documents, tels que visés à l’article 25 de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, n’implique pas dans son chef un acquiescement à l’arrêt dont il demande la cassation, dès lors qu’il y était tenu en vertu de cette disposition combinée avec l’article 57/6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le requérant a un intérêt au présent recours; que l’exception ne peut être accueillie;

Considérant qu’en son mémoire de synthèse, le requérant fait grief aux parties adverses d’avoir déposé un mémoire en réponse, partiellement rédigé en langue anglaise, sans traduction française, en contrariété avec l’article 66, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, de sorte que ce mémoire doit être déclaré irrecevable;

Considérant que les procédures administrative et juridictionnelle devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et le Conseil du contentieux des étrangers se sont déroulées en langue française, langue déterminée lors de l’introduction de la demande d’asile des requérants conformément à l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que l’arrêt attaqué est rédigé dans la même langue; que le recours en cassation et «les autres pièces de procédure» doivent être rédigés en français conformément à l’article 66, alinéa 3, des lois précitées sur le Conseil d’État, inséré par la loi du 15 septembre 2006; que contrairement à ce que soutient le requérant, le mémoire en réponse est établi en français, soit conformément à la législation sur l’emploi des langues; que le Conseil d’État ne peut cependant avoir égard aux passages des pages 9 et 10 de celui-ci, rédigés en anglais et sans traduction aucune;

Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l’article 149 de la Constitution, et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de la contrariété dans les motifs et de la violation du principe de la foi due aux actes tel que consacré par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; qu’il fait valoir d’une part que, contrairement à ce que le juge décide aux points 6.2. à 6.4. de l’arrêt attaqué, il a bien...

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