Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 septembre 2014

Date de Résolution10 septembre 2014
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 228.320 du 10 septembre 2014

G./A.206.966/VI-19.770

En cause : la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle

SOLHEID LOCATION,

ayant élu domicile chez

Mes Paul CRAHAY et Evelyne LANGENAKEN, avocats, rue Louvrex, nº 55-57, 4000 Liège,

contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice,

ayant élu domicile chez

Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum, nº 25, 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête unique introduite le 5 novembre 2012, la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle SOLHEID LOCATION demande la suspension de l'exécution et l'annulation de "la décision du 22 octobre 2012 du Service Public Fédéral Justice (SPF Justice), relative à l'octroi d'un marché public concernant l'enlèvement des immondices pour le compte du SPF Justice - direction générale EPI établissements pénitentiaires - prisons de Lantin – (cahier spécial des charges n° 2012 Lantin)".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

L'arrêt n° 223.371 du 3 mai 2014 a rejeté la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

VI – 19.770- 1/10

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le dossier administratif a été déposé.

M. le Premier auditeur chef de section, Eric THIBAUT, a rédigé un rapport.

Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 25 juin 2014, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 3 septembre 2014.

M. le Conseiller d'Etat, David DE ROY, a exposé son rapport.

Me Evelyne LANGENAKEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Sophie ADRIAENSSEN, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur chef de section, Eric THIBAUT, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III.1. Par un courrier daté du 23 novembre 2011, le service public fédéral Justice a demandé à l'inspecteur des finances de donner un avis sur un projet de marché public de services, à passer selon le mode de l'adjudication publique, ayant pour objet l'enlèvement des immondices à la prison de Lantin.

III. 2. Le 25 novembre 2011, l'inspecteur des finances a émis un avis favorable.

III. 3. Le 10 décembre 2011, un avis de marché a été publié au supplément au

Journal officiel de l'Union européenne.

III. 4. Le marché est régi par le cahier spécial des charges n° "2012, Lantin – Immondices".

VI – 19.770- 2/10

III. 5. Le 27 février 2012, trois offres ont été recueillies par les services de la partie adverse, dont celle de la requérante.

III. 6. Le 17 juillet 2012, les services de la partie adverse ont demandé l'avis de l'inspecteur des finances sur le projet d'attribution du marché à la société anonyme SHANKS LIEGE LUXEMBOURG.

Un avis favorable a été formulé par l'inspection des finances le 23 août 2012.

III. 7. Le 5 septembre 2012, la Ministre de la Justice a attribué le marché public litigieux à la société SHANKS LIEGE LUXEMBOURG.

Il s'agit de l'acte attaqué.

III. 8. Par un courrier du 22 octobre 2012, la requérante a été avertie de ce qu'elle ne pouvait être sélectionnée.

IV. DEUXIÈME MOYEN

IV. 1. Thèses des parties

A) Requête

La requérante soulève un deuxième moyen, pris de la violation du principe général de bonne administration.

Elle y expose que l'acte attaqué viole le principe général visé au moyen car la partie adverse, pleinement informée de ses capacités techniques par l'octroi précédent de marchés publics identiques, n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ni n'avait réclamé les documents lors de la précédente adjudication, que la partie adverse a violé ses attentes légitimes, que la partie adverse avait l'obligation de l'entendre au sujet des reproches qui ont servi de motifs et que la partie adverse devait prendre en considération tous les éléments pertinents du dossier.

B) Mémoire en réponse

La partie adverse répond que la requérante ne détermine pas précisément ce qu'elle entend par principe général de bonne administration, qu'elle n'explique pas

VI – 19.770- 3/10

quelle règle a été violée, que le moyen est irrecevable, que l'autorité adjudicatrice n'avait aucune obligation...

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