Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 août 2014

Date de Résolution19 août 2014
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 228.208 du 19 août 2014

G./A.197.930/VI-18.821

En cause : la société coopérative à responsabilité limitée

MULTIPHARMA,

ayant élu domicile chez

Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe, nº 120, 1000 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

ayant élu domicile chez

Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, nº 19, 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 11 octobre 2010, la société coopérative à responsabilité limitée MULTIPHARMA demande l'annulation de "la décision non datée mais notifiée le 10 août 2010 de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique de rejet de sa demande d'autorisation de transfert de son officine sise rue Th. Vander Elst, 42, à 1170 Watermael-Boitsfort".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le dossier administratif a été déposé.

M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Christian AMELYNCK, a rédigé un rapport.

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Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

Une ordonnance du 8 mai 2014, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 11 juin 2014.

M. le Conseiller d'Etat, David DE ROY, a exposé son rapport.

Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur, Christian AMELYNCK, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III. 1. La requérante exploite diverses officines pharmaceutiques ouvertes au public, dont l'une rue Théophile Vander Elst, n° 42, à 1170 Bruxelles.

III. 2. Par une demande introduite le 3 juin 2009, elle sollicite auprès de la partie adverse l'autorisation de transférer de cette officine vers la rue des Bouleaux, n° 1, dans la même commune. Cette demande est identifiée par la requérante comme concernant le transfert d'une officine ouverte au public "dans sa proximité immédiate". Elle contient notamment la motivation suivante :

" Locaux plus spacieux. Amélioration des conditions de travail pour le personnel de la pharmacie".

III. 3. Le 29 septembre 2009, la Commission d'implantation des officines pharmaceutiques (ci-après dénommée "la Commission d'implantation") émet l'avis que cette demande "ne peut pas être acceptée en tant que demande de transfert à proximité immédiate".

III. 4. Le 12 octobre 2009, le secrétaire de la Commission d'implantation écrit à la requérante afin de lui faire état de cet avis, ainsi que de l'informer de ce qu'elle peut

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"dans les trente jours de la présente notification, convertir [sa] demande d'autorisation de transfert dans la proximité immédiate en une demande de transfert en dehors du voisinage immédiat".

III. 5. Le 13 octobre 2009, la requérante notifie à la partie adverse sa "décision de recourir à la procédure de transfert hors de la proximité immédiate".

III. 6. Diverses instances sont consultées sur cette demande de transfert, en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité. Elles émettent les avis suivants :

- un avis du Gouverneur faisant fonction de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2010, dans lequel ce dernier fait état de ce que le "transfert en question ne soulève aucune objection de [sa] part"; - un avis de la Commission médicale du Brabant d'expression française, donné le 25 janvier 2010, dans lequel celle-ci "n'émet aucune objection […]"; - un avis "favorable" de l'Office des pharmacies coopératives de Belgique (en abrégé "OPHACO"), donné le 29 janvier 2010; - un avis "négatif" de l'Association pharmaceutique belge (en abrégé "A.P.B."), donné le 2 mars 2010; - un avis établi par un pharmacien-inspecteur de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (en abrégé "A.F.M.P.S."), semble-t-il le 10 mars 2010 , qui se conclut par la considération que le transfert envisagé ne conduit pas à une meilleure répartition géographique ou démographique des officines.

III. 7. Le 28 mai 2010, un délégué de l'administrateur général de l'A.F.M.P.S. établit, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité, un rapport concernant la demande d'autorisation de transfert, à l'attention de la Commission d'implantation. A l'issue de ce rapport, il émet un "avis négatif" quant au transfert sollicité.

III. 8. Egalement le 28 mai 2010, la requérante est informée de ce que sa demande sera examinée par la Commission d'implantation en séance du 15 juin 2010. Elle est avisée de la possibilité de consulter son dossier préalablement à cette séance, ainsi que de la possibilité de s'y exprimer.

III. 9. La requérante expose ses arguments lors de cette séance et y dépose une note.

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III. 10. A l'issue de cette séance, la Commission d'implantation émet, au terme d'une motivation de trois pages, "un avis négatif sur la demande d'autorisation […] de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise rue Th. Vander Elst, 42 à 1170 Watermael-Boitsfort vers l'avenue des Bouleaux, 1, à 1170 Watermael-Boitsfort".

III. 11. Egalement le 15 juin 2010, l'avocat de la requérante adresse à la Commission d'implantation un courrier électronique rédigé comme suit :

" Ma cliente […] souhaite revenir […] sur l'audition qui s'est tenue cet après-midi à propos d'un élément qui justifie le présent mail.

Il a été indiqué, par Mme le Pharmacien-Inspecteur que le transfert demandé devrait, selon elle être refusé car ce transfert aboutissait à un solde négatif, à savoir que les distances de rapprochements de certaines officines […] l'emportaient sur la distance d'éloignement d'une autre […]. […] ce solde serait de – 224 m […].

Ce raisonnement, […] n'a pas été exprimé tel quel dans le...

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