Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 août 2014

Date de Résolution13 août 2014
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 228.198 du 13 août 2014

  1. 213.335/XV-2626

    En cause : la société privée à responsabilité limitée

    BULTIA BAR & GRILL, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles,

    contre :

    la commune de Gerpinnes, représentée par le collège communal.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

    Vu la requête introduite le 7 août 2014 par la société privée à responsabilité limitée BULTIA BAR & GRILL tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " - l'arrêté du bourgmestre de la Commune de Gerpinnes du 1er août 2014 ordonnant au gérant de l'établissement dénommé «Chi-chi's», […], de refuser l'accès à la terrasse située au-dessus du restaurant à toute personne, et ce durant une période de trois mois, avec effet à la même date du 1er août 2014;

    - la décision non mise à la disposition de la requérante de poser des scellés sur les portes d'accès à la terrasse, sur le matériel audio ainsi que sur le mobilier de la terrasse (tables, tables hautes, chaises, bar, frigos ...)".

    Vu l'ordonnance du 8 août 2014 convoquant les parties à l'audience publique du 12 août 2014 à 10 heures;

    Vu le versement du 8 août 2014, par la partie requérante, des droits de requête de 200 euros;

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    Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me Élodie MARIE et Me Maguy BANTHI, loco Me Damien JANS, avocates, comparaissant pour la partie requérante;

    Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de dossier administratif; qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'audience; que, dès lors, la partie adverse est censée acquiescer à la demande, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours, tels qu'ils résultent de la requête et des pièces du dossier joint à celle-ci, se présentent comme suit :

    1. La partie requérante, essentiellement active dans le secteur de l'Horeca, exploite, depuis le 6 décembre 2013 un restaurant-bar au sein du nouveau complexe commercial "Bultia Village".

    2. Le 19 juin 2014, sur les conseils de Claudia D'AGOSTINO, responsable de la police administrative de la commune de Gerpinnes, le gérant de la partie requérante, Camille BOMBELE, introduit une demande de dérogation visant à maintenir le dernier étage de son établissement ouvert jusqu'à quatre heures du matin, soit une heure au delà de l'horaire prévu par le règlement communal de Gerpinnes.

    3. Sa demande est motivée par le souhait d'organiser des "after-work" durant la période estivale, plus précisément pour neuf week-ends.

    4. En sa séance du 30 juin 2014, le collège communal rejette la demande de dérogation aux motifs "qu'aucune activité du type susmentionné ne pourra recevoir d'autorisation considérant le permis d'urbanisme reçu par le promoteur du centre commercial, faisant état d'une interdiction d'exercer un commerce de type dancing ou bar avec musique d'ambiance et/ou piste de danse".

    5. La partie requérante se cantonne donc à une exploitation régulière du restaurant-bar situé au dernier étage.

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      6. Le 17 juillet 2014, une soirée uniquement accessible sur invitation est organisée de dix-sept heures à une heure du matin.

    6. Suite à une plainte d'un voisin direct pour tapage, la police locale se rend sur place et demande, d'une part, à faire rentrer les personnes présentes sur la terrasse et, d'autre part, à fermer l'établissement dans l'heure.

    7. Ces directives sont suivies par le gérant de la partie requérante.

    8. Dès le lendemain, ce dernier prend contact avec son voisin afin d'entendre ses doléances et tenter d'y trouver une solution.

    9. Des mesures sont prises pour atténuer les nuisances ressenties par le voisin :

      - limitation du nombre de personnes à partir de vingt-deux heures; - diminution du volume de la musique; - présence d'hôtesses sur le parking invitant les clients à rejoindre directement leur véhicule pour assurer le respect et la tranquillité du voisinage.

    10. Aucune nouvelle plainte n'a émané de ce voisin depuis la mise en place de ces aménagements.

    11. Le 30 juillet 2014, Camille BOMBELE saisit l'occasion d'une permanence tenue par le bourgmestre pour s'entretenir avec lui de son projet et clarifier la situation. Celui-ci salue l'initiative et l'aspect dynamique d'un tel concept mais indique, légitimement, être lié par les conditions imposées au permis d'urbanisme octroyé au promoteur le 23 février 2011. Il émet toutefois l'hypothèse d'une modification des conditions dudit permis.

    12. Pourtant, le 1er août 2014, la partie adverse prend un arrêté ordonnant au gérant de la partie requérante de refuser l'accès à la terrasse située au-dessus du restaurant à toute personne, et ce durant une période de trois mois, avec effet à la même date du 1er août 2014, lequel est motivé comme il suit :

      " (…)

      Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 134quater et 135 § 2; Vu les articles 72 et suivants du Règlement général de police de la Commune de Gerpinnes approuvé par le Conseil Communal en date du 12 mai 2011; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la tranquillité, salubrité et sécurité publiques;

      Considérant que le Bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu'il détermine si l'ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans cet établissement; Considérant que, bien qu'à plusieurs reprises, des avertissements aient été prononcés, notamment par courriers datés du 9 juillet 2014 et 24 juillet 2014, ainsi

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      qu'oralement, Monsieur Camille BOMBELE, gérant de l'établissement dénommé "Chi-Chi's", situé rue du...

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