Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 août 2014

Date de Résolution 6 août 2014
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 228.159 du 6 août 2014

G./A.213.078/VI-20.232

En cause : la société anonyme SOTRAPLANT TRAVAUX

ROUTIERS,

ayant élu domicile chez

Mes François DAVREUX et Jean-François DAVREUX, avocats, rue Lelièvre, nº 9, 5000 Namur,

contre :

la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, en abrégé SOFICO.

ayant élu domicile chez

Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco, nº 7, 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 14 juillet 2014, la société anonyme SOTRAPLANT TRAVAUX ROUTIERS sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2014 de la SOFICO d'attribuer le marché public relatif au brossage des chaussées et curage des avaloirs du réseau routier structurant de la Province de Namur à la société privée à responsabilité limitée Marcel THEIS.

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Une ordonnance du 16 juillet 2014, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 4 août 2014 à 10 heures 30.

    VIr – 20.232 - 1/12

    La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

    Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés dans le délai prescrit.

    Mme le Président de chambre, Odile DAURMONT, a exposé son rapport.

    Me Augustin NOLET de BRAUWERE, loco Mes François DAVREUX et Jean-François DAVREUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Alain VERRIEST, loco Me Marie VASTMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Nathalie VAN LAER, a été entendue en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  3. EXPOSE DES FAITS

    Le marché litigieux est un marché de services, soumis à la procédure d'adjudication publique.

    Lors de l'ouverture des offres, le 6 août 2013, l'offre de la société privée à responsabilité limitée Marcel THEIS a été classée première. En effet, elle était la plus basse (de plus de 15 p.c. par rapport à la moyenne des prix remis par l'ensemble des cinq soumissionnaires).

    Pour prendre la décision attaquée d'attribution du marché, la SOFICO a été assistée par la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments du S.P.W. et plus particulièrement par le Bureau des prix.

  4. MOYEN UNIQUE

  5. 1. Thèse de la requérante

    " Le premier […] est pris : de la violation de l'article 110 de l'Arrêté Royal du 8 janvier 1996, des articles 15, 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux d'égalité de traitement entre soumissionnaires, de non-discrimination et de concurrence, de

    VIr – 20.232 - 2/12

    proportionnalité et de bonne administration, de l'insuffisance, de l'absence et de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.

    En ce que: la décision attaquée désigne l'offre de la sprl THEIS comme étant l'offre régulière la plus basse sans motivation adéquate;

    Alors que : l'offre de la sprl THEIS n'est manifestement pas l'offre régulière la plus basse, qu'elle comporte des prix anormalement bas et aurait dû être déclarée irrégulière et écartée et, qu'à tout le moins, la décision aurait dû être adéquatement motivée;

    III 1.2. DEVELOPPEMENT DU MOYEN

    III.2.1. EN DROIT

    […]

  6. 2.2.

    […]

    La decision attaquée n'est pas du tout motivée et ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'offre de la sprl THEIS considérée anormalement basse par le Département est finalement considérée régulière et retenue. Rien ne permet de comprendre les éléments qui ont fondé un revirement d'attitude entre la position extrêmement bien motivée du Département suite à la réception des «informations» de la sprl THEIS, le 24 octobre 2013 qui considère tout de même que la sprl a sous-estimé de nombreux paramètres et a remis une offre spéculative.

    Le second avis du bureau des prix relève également que les réponses sont «insuffisantes» et qu'il est indispensable de savoir comment le coût horaire est calculé.

    Or, le pouvoir adjudicateur ne va procéder à aucune recherche supplémentaire pour savoir si ces prix sont acceptables ou non.

    Le pouvoir adjudicateur attribue le marché à la sprl THEIS en se bornant à viser le premier avis du bureau des prix qui estimait l'offre «globalement acceptable». Il n'examine pas les informations transmises par la sprl THEIS et ne motive pas les considérations de faits et de droit qui justifie que l'offre retenue soit bien régulière et la plus basse.

    La décision est donc illégale en ce qu'elle n'est pas adéquatement motivée. Il n'est pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur considère l'offre de la sprl THIES régulière au vu des prix très bas remis et des avis assez négatifs obtenus.

    1. Par ailleurs, l'article 110 de l'arrêté précise que :

      Lors de la vérification de prix apparemment anormalement bas, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications se référant notamment:

      1º à l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

      2º aux solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

      VIr – 20.232 - 3/12

      3º à l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

      4° au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

      5° à l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement

      .

      Or, le pouvoir adjudicateur ne fait nullement référence à ces critères. Il n'examine pas si les explications de la sprl THEIS rentrent dans ces hypothèses et permettent de justifier le prix plus bas remis. Au contraire, le Département estimait que les prix bas n'étaient dus qu'à une sous-estimation des besoins et qu'ils étaient spéculatifs.

      En effet, au vu des explications fournies par la sprl THEIS, le pouvoir adjudicateur n'était pas en mesure de procéder de la sorte. Les explications fournies ne constituent que des précisions de la manière dont les prix ont été calculés, mais ils n'expliquent pas comment ces prix bas se justifient. Ils ne font que produire le calcul qui a précédé l'établissement du prix final, mais ne permettent pas de justifier comment de telles économies peuvent être faites à chaque étape du calcul. La sprl THEIS précise qu'elle estime à 10.000 euros le coût d'un camion, sans préciser comment elle peut acquérir un tel camion et l'amortir à ce...

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