Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 juillet 2014

Date de Résolution24 juillet 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 228.116 du 24 juillet 2014

A. 205.919/XIII-6328

En cause : la Société privée à responsabilité limitée

L'OLIVETO, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe,

contre :

  1. la Ville de Nivelles, ayant élu domicile chez

    Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles.

    Partie intervenante :

    la Société privée à responsabilité limitée

    AMICA, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 6 août 2012 par la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) L'OLIVETO qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 4 juin 2012 par le collège communal de la ville de Nivelles à la S.P.R.L. AMICA, relatif à un bien sis à Nivelles, chaussée de Namur, 75, cadastrée Niv. II, section C, n° 87G2, ayant pour objet la transformation d'une surface commerciale en restaurant;

    XIII - 6328 - 1/14

    Vu la requête introduite le 18 octobre 2012 par laquelle la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) AMICA demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

    Vu l'ordonnance du 25 octobre 2012 accueillant cette intervention;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le mémoire en intervention;

    Vu le rapport de M. RENDERS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante, de la première partie adverse et de la partie intervenante;

    Vu l'ordonnance du 8 mai 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 juin 2014 à 09.30 heures;

    Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me B. LECLERCQ, loco Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. HEMBERG, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me N. DIERCKX, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me A. LEBRUN, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis contraire, M. RENDERS, auditeur adjoint;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  3. La S.P.R.L. L'OLIVETO, active dans le domaine de l'horeca, gère un restaurant portant la même dénomination situé dans le zoning III de Nivelles, plus précisément chaussée de Namur, 69 à Nivelles.

    XIII - 6328 - 2/14

    2. Le 17 février 2012, la S.P.R.L. AMICA introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la "transformation d'une des surfaces commerciales, anciennement showroom de voiture en un restaurant" située chaussée de Namur, 75 à Nivelles. A la suite d'un courrier du 1er mars 2012 de l'administration communale de la ville de Nivelles, la demande de permis sera complétée le 6 mars 2012.

    Le projet litigieux est situé en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de Nivelles et en zone industrielle au plan communal d'aménagement (P.C.A.) n° 13 approuvé par un arrêté royal du 22 octobre 1962.

  4. Du 14 au 28 mars 2012, une enquête publique est organisée. La S.P.R.L. L'OLIVETO adresse une réclamation dans le cadre de l'enquête publique aux termes de laquelle elle critique l'affichage de l'avis d'enquête, le manque d'emplacements de parking, l'accès au restaurant et le fait que des travaux ont déjà été réalisés sur le site litigieux.

  5. Le 16 avril 2012, le collège communal donne un avis favorable.

  6. Le 25 mai 2012, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel sur le projet, rédigé comme suit :

    " […]

    Considérant que le projet déroge au plan communal d'aménagement pour les motifs suivants : non-conformité de l'activité projetée à la destination de la zone au P.C.A. n° 13 de Nivelles;

    Considérant que l'enquête publique a été réalisée du 14/03/2012 au 28/03/2012;

    Considérant qu'[une réclamation a été introduite] lors de cette enquête publique;

    Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : - modalités d'affichage de l'avis lors de l'enquête publique; - taille du parking et possibilités d'utiliser la devanture pour le stationnement; - modalités d'accès prévues au bail de location; - entame des travaux;

    Considérant que la demande n'est pas conforme à la destination de la zone prévue au P.C.A. n° 13 de Nivelles en vigueur sur la parcelle concernée par la demande;

    Considérant que le projet n'entraînera aucune modification de l'emprise au sol du bâtiment existant;

    Considérant qu'un projet de révision du P.C.A. n° 13 sur l'axe de la chaussée de Namur est en cours d'étude; que l'affectation de cette zone à de l'activité économique mixte répond à un objectif pertinent de l'autorité communale;

    Considérant que le projet répond au prescrit des articles 414 et 415 du Code précité relatif à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite;

    XIII - 6328 - 3/14

    Considérant que des emplacements de parcage sont prévus en suffisance sur la parcelle au regard de l'activité projetée;

    Considérant l'article 111 du CWATUPE;

    J'émets un avis favorable sur la dérogation sollicitée.

    J'émets un avis favorable au projet présenté sous réserve de prévoir un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite".

  7. Le 4 juin 2012, le collège communal délivre le permis d'urbanisme, motivé notamment comme suit :

    " […]

    Considérant que le restaurant disposera de 14 places de parking du côté de la rue de l'Artisanat;

    Qu'en outre, plusieurs sociétés implantées à proximité du zoning disposent de très grands parkings ouverts, dont certains sont notoirement surdimensionnés pour les besoins de ces entreprises, même pendant les heures de travail;

    Que, dès lors, les besoins du projet en termes de parcage paraissent suffisamment rencontrés, tant en soirée que sur l'heure de midi;

    Considérant que les modalités d'accès et d'utilisation de la parcelle pour le parking relèvent de la compétence du propriétaire à qui il appartient de définir une répartition équilibrée des besoins en stationnement des deux restaurants; que rien n'empêche un usage mixte et polyvalent afin de répondre au mieux à ces besoins et à permettre une meilleure rotation des emplacements [sic];

    Considérant que le plaignant n'apporte aucune preuve démontrant le non-respect, dans la mise en œuvre du projet, de dispositions du Code civil;

    […]".

    Il s'agit de l'acte attaqué;

    Considérant que, par requête introduite le 18 octobre 2012, la S.P.R.L. AMICA demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête;

    Considérant que la première partie adverse et la partie intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité du recours, tenant à l'intérêt à agir de la partie requérante; qu'elles estiment que celle-ci n'explicite pas en quoi l'exécution de l'acte attaqué lui cause grief et ne démontre donc pas son intérêt au recours; que...

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