Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 juillet 2014

Date de Résolution23 juillet 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 228.101 du 23 juillet 2014

A. 207.162/XIII-6437

En cause : la Commune de Walhain, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

Parties intervenantes :

  1. la Société anonyme IMMOBILIERE DES TROIS FONCIERES,

  2. la Société anonyme Ets HOSLET, ayant toutes deux élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 27 novembre 2012 par la commune de Walhain qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2012 "adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit «Les Turluttes», d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'une voirie de liaison, de zones naturelles, de zones agricoles et d'une zone d'habitat sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain", publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (2ème éd.);

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    Vu la requête introduite le 10 avril 2013 par laquelle la société anonyme (S.A.) IMMOBILIERE DES TROIS FONCIERES et la S.A. Ets HOSLET demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes;

    Vu l'ordonnance du 24 avril 2013 accueillant cette intervention;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le mémoire en intervention;

    Vu le rapport de M. LEVAUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 18 avril 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 mai 2014 à 09.30 heures;

    Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Célia HECQ, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laurence de MEEÛS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;

    Entendu, en son avis conforme, M. LEVAUX, auditeur adjoint;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  3. Un arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 décide la mise en révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) et adopte l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit "Les Turluttes", à Chaumont-Gistoux et à Walhain.

  4. Le 21 juin 2007, le Gouvernement wallon complète, par l'inscription d'une zone naturelle et d'une zone agricole au titre de compensations planologiques et l'introduction d'une compensation alternative, l'arrêté du 4 décembre 2003.

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    3. Un arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 décide de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit "Les Turluttes", d'une zone naturelle, d'une zone agricole ainsi que d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'un nouvel échangeur autoroutier sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain.

  5. Par un arrêté du 27 mai 2009, le Gouvernement wallon adopte provisoirement la révision partielle du plan de secteur.

  6. Une enquête publique est organisée du 4 janvier au 17 février 2010 sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et de Walhain. Elle suscite de nombreuses réclamations, dont une de la requérante.

  7. Le Conseil wallon de l'environnement pour un développement durable (CWEDD) et la Commission régionale de l'aménagement du territoire (CRAT) donnent chacun un avis favorable, respectivement le 27 juin et le 25 août 2011.

  8. Le 12 juillet 2012, le Gouvernement wallon prend un arrêté "adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit «Les Turluttes», d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'une voirie de liaison, de zones naturelles, de zones agricoles et d'une zone d'habitat sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain". Il s'agit de l'acte attaqué.

    En ce qui concerne les compensations, l'acte attaqué est essentiellement motivé comme suit :

    " 2. Compensations planologiques

    [...]

    Considérant que comme déjà dit, il n'y a pas lieu de privilégier une forme de compensation sur l'autre; que l'idée selon laquelle il existerait beaucoup de zones urbanisables susceptibles d'être transformées en zones non urbanisables est trop vague que pour permettre in casu une analyse fine des options auxquelles songent les réclamants à ce sujet;

    Considérant que l'article 46 du CWATUPE prévoit que c'est l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation qui doit être compensée; que le fait que cette zone a été exploitée illégalement avant de devenir zone urbanisable n'influe pas sur le mécanisme prévu à l'article 46; que s'agissant d'inscrire une zone exploitée illégalement en zone non urbanisable, le CWATUPE n'impose nullement de compensation dans une telle hypothèse;

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    Considérant que suivant l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 2007 complétant, par l'inscription d'une zone naturelle et d'une zone agricole au titre de compensations planologiques et l'introduction d'une compensation alternative, l'arrêté du 4 décembre 2003, «le Gouvernement wallon retient, au titre des compensations planologiques, la transformation des zones d'extraction suivantes en zones non destinées à l'urbanisation : - inscription en zone naturelle du site du «Pas de Chien», faisant partie du site

    Natura 2000 BE 31007 dit Vallée du Train, pour un total d'environ 3,6 ha; - inscription en zone agricole du site d'une ancienne décharge de classe 2, d'une superficie d'environ 7,9 ha» (site «Rigole Fossal»);

    Considérant, que le premier site retenu au titre de compensation planologique («Pas de Chien») est situé sur la commune de Chaumont-Gistoux au sud de la route N243, entre Chaumont et Gistoux; qu'il est inscrit en zone d'extraction (et accessoirement en zone agricole);

    Considérant que le site du «Pas de Chien» est reconnu comme Site de Grand Intérêt Biologique; que cela induit une protection de fait de cette sablière; que suivant l'étude d'incidences, «En principe, le remblayage des sablières entraîne la perte de tout l'intérêt écologique qu'elles avaient en cours d'exploitation. Néanmoins, même partiellement rembla yées, elles conservent une valeur supérieure aux grandes cultures environnantes. Une certaine réversibilité du processus est encore possible dans la carrière De Kock ou "Pas de Chien" qui n'est pas encore entièrement remblayée. Des espèces animales protégées par la loi, observées dans la sablière Hoslet et De Kock, y ont leur habitat vital, ce qui devrait légalement empêcher le remblaiement total du fond des fosses. Dans le cas d'espèce du "Pas de chien", s'agissant d'une mesure de compensation et une inscription en zone naturelle, aucun remblayage ni aucune activité humaine susceptible de perturber le milieu ne devrait plus y être toléré» (EIP, Phase II, p. 134); que cela n'invalide guère la possibilité de prendre ces parcelles en considération au titre de compensation; que leur inscription en zone non urbanisable permettra de renforcer certaines fonctions de conservation du site Natura 2000;

    Que, d'une part, ce site n'ayant fait l'objet d'aucune opération de réhabilitation visant à recréer des terrains exploitables par l'agriculture, que d'autre part, son relief étant perturbé, qu'enfin, la végétation en place étant une végétation de colonisation, aucune exploitation agricole n'y est envisageable (EIP, Phase II, p. 134);

    Que le site du «Pas de Chien» est bordé au sud et à l'ouest par un périmètre d'intérêt paysager (EIP, Phase II, p. 137);

    Considérant que l'inscription du site du «Pas de Chien» en zone naturelle est donc rationnelle au vu notamment de l'inclusion du site dans le périmètre Natura 2000 se développant à l'ouest, de son inscription comme SGIB et de l'impossibilité de développer une exploitation agricole;

    Qu'enfin, vu sa configuration topographique, le site pourrait encore recevoir des remblais ou des terres de découverture; qu'il peut donc exister un risque de dépôt sauvage de déchets (EIP, Phase II, p. 137);

    Que l'auteur de l'étude cite les effets positifs suivants : - sauvegarde et protection d'un versant qui alimente le Ry des Papeteries et le

    Train, et qui contribue à alimenter le ruisseau pour la protection du chabot; - absence de nouveau risque de pollution locale de la nappe aquifère; - absence de nouveau risque de pollution locale pour les captages publics situés en aval; - sauvegarde de paysages locaux reconnus comme étant de qualité; - contribution à l'amélioration de la qualité locale de l'air;

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    - protection et sauvegarde de Site de Grand Intérêt Biologique ou présentant un potentiel biologique intéressant et repris dans le réseau Natura 2000;

    - création d'un tampon vert entre des zones à potentiel d'habitat et la zone d'extraction projetée (EIP, Phase II, p. 138);

    Considérant que, par souci de cohérence, l'auteur suggère toutefois comme variante de délimitation d'intégrer l'ensemble de l'excavation de l'ancienne sablière en zone naturelle, soit la zone d'extraction visée par l'avant-projet à titre de compensation de 3,6 Ha et la petite zone agricole voisine de 3,7 ha (EIP, Phase II, p. 139); qu'il suggère également que la partie débordante sur la ZACC...

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