Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 juillet 2014

Date de Résolution 2 juillet 2014
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 227.975 du 2 juillet 2014

G./A.194.945/VI-18.486

En cause : 1. la société anonyme PHARMACIE PEETERS, 2. la société privée à responsabilité limitée LA PHARMACIE DU PARC,

3. la société privée à responsabilité limitée

LUDAPHAR,

ayant élu domicile chez

Me Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, n° 24, 1060 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

ayant élu domicile chez

Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot, n° 19, 1000 Bruxelles,

Partie intervenante :

la société privée à responsabilité limitée PHARMACIES SERVAIS,

ayant élu domicile chez

Me Evelyne DEMARTIN, avocat, rue Saint-Bernard, n° 184, 1060 Bruxelles

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 17 décembre 2009, la société anonyme PHARMACIE PEETERS, la société privée à responsabilité limitée LA PHARMACIE DU PARC et la société privée à responsabilité limitée LUDAPHAR demandent l'annulation de "l'arrêté de la Ministre de la Santé publique du 12 octobre

    VI – 18.486 - 1/24

    2009 accordant à la SPRL Pharmacies Servais l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique sise rue de la Source n°41 à 1060 Bruxelles vers [la] chaussée de Wavre, terrain cadastré B315/3S, à 1390 Grez-Doiceau (Archennes)".

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

    Le dossier administratif a été déposé.

    La société privée à responsabilité limitée PHARMACIES SERVAIS a, par une requête introduite le 9 février 2010, demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

    Une ordonnance du 17 février 2010 a accueilli provisoirement cette intervention.

    Un mémoire en intervention a été déposé.

    M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Christian AMELYNCK, a rédigé un rapport.

    Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

    Une ordonnance du 8 mai 2014, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 11 juin 2014 à 10 heures.

    M. le Conseiller d'Etat, David DE ROY, a exposé son rapport.

    Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations.

    M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Christian AMELYNCK, a été entendu en son avis contraire.

    VI – 18.486 - 2/24

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  3. EXPOSE DES FAITS

  4. 1. Le 26 janvier 1999, l'intervenante, alors dénommée la société privée à responsabilité limitée PHARMACIES MONT-SAINT-PONT, a introduit une demande d'autorisation de transfert d'une officine ouverte au public, sise rue de la source 41 à 1060 Bruxelles vers la Chaussée de Wavre 158 à 1390 Grez-Doiceau.

  5. 2. Le 12 juillet 1999, la partie adverse a informé de cette demande les personnes visées à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.

  6. 3. Le 27 septembre 1999, les pharmacies voisines du lieu d'implantation ont fait savoir au président de la commission d'implantation que "[...] la demande introduite par [la S.P.R.L. PHARMACIES MONT-SAINT-PONT] ne contribue pas à améliorer la répartition des officines et ne peut y prétendre étant donné qu'il s'agit d'un transfert à longue distance [...]".

  7. 4. Le 12 octobre 1999, la gérante de l'intervenante a informé la partie adverse de ce qu'elle modifiait l'adresse de l'endroit projeté pour le transfert. La nouvelle adresse étant : "Chaussée de Wavre, Archennes, parcelle cadastrée section B, n° 315/3 S, entre les numéros 148 et 158".

  8. 5. Le 8 février 2000, la partie adverse a demandé l'avis des instances visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974, précité.

  9. 6. Le 23 février 2000, l'Office des pharmacies coopératives de Belgique (OPHACO) a émis un avis défavorable et le 4 avril 2000, l'Association pharmaceutique belge (A.P.B.) a donné un avis négatif.

  10. 7. Le 27 mars 2000, le gouverneur de la province a émis un avis favorable sur la demande de transfert.

  11. 8. Le 31 mars 2000, l'inspection générale de la pharmacie a donné un avis négatif.

  12. 9. Le 12 mai 2000, le pharmacien-directeur a déposé son rapport et sa conclusion était défavorable.

    VI – 18.486 - 3/24

    III. 10. La commission d'implantation, réunie en sa séance du 18 septembre 2000, a décidé que :

    " [...] Attendu qu'en application de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 25/9/1974, l'implantation d'une officine n'est pas possible;

    Attendu que l'officine projetée se trouve à environ 1,4 km de l'officine la plus proche et qu'elle ne paraît pas couvrir les besoins de 1250 habitants;

    Attendu que l'endroit projeté se situe sur la route N25, éloignée des centres de population avoisinants (Archennes, Bossut-Gottechain, Grez-Doiceau);

    Attendu que pour apprécier la potentialité de satisfaire les besoins d'une clientèle, le critère distance n'est pas prépondérant, à quelques centaines de mètres de différence, pour devoir parcourir le trajet en voiture par rapport aux autres officines situées dans un environnement socio-économique plus attractif;

    Que de plus, l'implantation projetée nuirait certainement aux deux officines situées dans le centre de la section de Grez-Doiceau;

    Attendu que l'on ne pourrait au maximum tenir compte que de la moitié du nombre des habitants d'Archennes, éventuellement concernés par la nouvelle implantation, à savoir : 671 habitants;

    Attendu qu'ainsi, il n'est pas satisfait aux critères prévus à l'article 1er, § 5, b, de l'arrêté royal du 25/9/1974; [...]

    La commission [...]

    Emet un avis défavorable à la demande de la S.P.R.L. Pharmacie Mont-Saint-Pont. [...]".

  13. 11. Le 17 novembre 2000, la partie intervenante a interjeté appel de cet avis auprès de la commission d'appel.

  14. 12. Il ressort des pièces de la procédure que, par décision de l'assemblée générale qui s'est tenue le 12 janvier 2004, la dénomination de la société privée à responsabilité limitée PHARMACIES MONT-SAINT-PONT a été modifiée en PHARMACIES SERVAIS.

  15. 13. L'audience de la commission d'appel a eu lieu le 29 janvier 2004. La partie intervenante y a déposé divers documents.

  16. 14. Le 14 juin 2004, la commission d'appel a confirmé l'avis défavorable de la commission d'implantation, sur la base des motifs suivants :

    " Vu la requête formée le 28 janvier 1999 par la S.P.R.L. PHARMACIE

    MONT-ST-PONT dont le siège social est établi ruelle des Croix, 39 à 1390 Grez-Doiceau, tendant à obtenir l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise rue de la Source, 41 à 1060 Bruxelles (fermée temporairement depuis septembre 2002 en bénéficiant d'un maintien d'autorisation d'exploitation pendant une durée de trois ans expirant le

    VI – 18.486 - 4/24

    15 septembre 2005) vers la chaussée de Wavre, terrain cadastré section B315/3S, à 1390 Archennes;

    Vu l'avis défavorable rendu le 18 septembre 2000 par la chambre francophone de la Commission d'implantation des officines, notifié à [la S.P.R.L. PHARMACIES MONT-SAINT-PONT] le 20 octobre 2000;

    Vu le recours formé le 18 novembre 2000 par [la S.P.R.L. PHARMACIES MONT-SAINT-PONT] contre cet avis;

    Entendus lors de sa séance du 29 janvier 2004 :

    - la [S.P.R.L. PHARMACIES MONT-SAINT-PONT], représentée par sa gérante

    Madame E. Servais et son époux C. André, en ses moyens développés par Me Evelyne Demartin, avocat au barreau de Bruxelles, tendant à obtenir un avis favorable à sa demande de transfert de son officine de pharmacie, et qui dépose, à cette fin, une note avec un ensemble de pièces; - Madame M. Marinello, Inspecteur de la pharmacie, maintenant l'avis négatif contenu dans son rapport du 31 mars 2000;

    1. Attendu que le recours, régulier en la forme et introduit dans le délai prévu par le § 2 de l'article 13bis de l'AR du 25 septembre 1974, est recevable;

    2. Attendu qu'il est constant que l'entité de Grez-Doiceau, regroupant les anciennes communes de Grez-Doiceau, Archennes, Biez, Bossut, Gottechain et Nethen, comptait, au premier janvier 2000, 11.827 habitants (cf. attestation du service de la population de Grez-Doiceau du 7 mars 2000); que le nombre d'habitants croîtrait, selon [la S.P.R.L. Pharmacie Mont-Saint-Pont], de quelque 125 unités par an pour atteindre, en 2003, 12.159 habitants;

    Que quatre pharmacies sont déjà implantées dans l'entité de Grez-Doiceau (deux au centre de Grez, une à Gastuche et une encore à Nethen);

    Qu'ainsi, en application de l'article 1er, § 2, de l'A.R. du 25 septembre 1954 [lire : 1974], le nombre maximum d'officines pharmaceutiques ouvertes au public est atteint (quotient de la division de 11.827 habitants - voire même porté à 12.276 habitants - par 2.500);

    Que, compte tenu de ce que la pharmacie la plus proche -étant la pharmacie Derycke à Grez-Doiceau - est distante d'environ 1 km 400 de l'endroit projeté par [la S.P.R.L. PHARMACIES MONT-SAINT-PONT] pour y transférer son officine pharmaceutique, une cinquième officine ne peut être autorisée qu'à la condition de couvrir les besoins d'au moins 2.500 habitants (article 1er, § 3a, de l'A.R. du 25 septembre 1974); que toutefois, s'agissant en l'espèce d'une demande d'autorisation de transfert d'une officine n'ayant pas lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, il suffit que cette officine faisant l'objet d'un tel transfert couvre les besoins d'au moins 1.250 habitants (article 1er, § 5 b, de l'A.R. du 25 septembre 1974);

    3. Attendu qu'il appartient ainsi à la [S.P.R.L. PHARMACIES

    MONT-SAINT-PONT] de rapporter la preuve certaine que le transfert de son...

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