Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 juillet 2014

Date de Résolution 1 juillet 2014
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 227.956 du 1er juillet 2014

A. 210.054/XI-19.830

En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure XXX, ayant élu domicile chez Mes V. GAUCHE et R. FONTEYN, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles,

contre :

L’Etat belge, représenté par le Secrétaire

d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration

sociale et à la Lutte contre la pauvreté.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

  1. OBJET DU RECOURS

    Par une requête envoyée par pli recommandé à la poste le 28 août 2013, XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, XXX, sollicite la cassation de l’arrêt n° 107.007 du 22 juillet 2013 (affaire 122.001/III) du Conseil du contentieux des étrangers.

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Une ordonnance n° XXX du 12 septembre 2014 a déclaré le recours en cassation admissible.

    Le dossier de la procédure a été déposé.

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

    XI - 19.830 - 1/11

    Mme l’auditeur au Conseil d'Etat Fl. PIRET a rédigé un rapport, sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État;

    Ce rapport a été notifié aux parties et, par une lettre du 17 février 2014, la partie requérante a demandé d’être entendue.

    Une ordonnance du 9 mai 2014, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 5 juin 2014 à 14 heures.

    M. le conseiller d’Etat Y. HOUYET a fait rapport.

    Me S. NAJMI, loco Mes V. GAUCHE et R. FONTEYN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    Mme l'auditeur Fl. PIRET a été entendue en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.

  3. LES FAITS

    Le 12 juin 2003, le requérant se marie avec une ressortissante belge et est inscrit au registre de la population de la commune de Molenbeek-Saint-Jean le 1er mars 2004.

    Les filles du requérant le rejoignent en 2004 et sont autorisées au séjour en tant que descendants de conjoint d’une Belge.

    Le mariage du requérant est annulé par un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 3 novembre 2009.

    Le 11 octobre 2011, la partie adverse décide de mettre fin au séjour du requérant et de ses filles ainsi que de leur enjoindre de quitter le territoire. Cette décision leur est notifiée le 29 janvier 2013.

    XI - 19.830 - 2/11

    Le 28 février 2013, le requérant forme un recours en annulation contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers.

    Par l’arrêt attaqué du 22 juillet 2013, le Conseil du contentieux des étrangers annule cette décision en tant qu’elle vise l’une des filles du requérant, XXX et rejette le recours pour le surplus.

  4. RECEVABILITE DU RECOURS

    IV.1. Les arguments des parties

    La partie adverse soutient que le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par le requérant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, dès lors qu’à la suite de l’arrêt attaqué, elle a été mise en possession d’une carte C valable jusqu’au 16 septembre 2018. Selon elle, la cassation de l’arrêt attaqué ne pourrait plus lui apporter un quelconque avantage.

    Le requérant répond que la situation de sa fille dépend entièrement de sa situation administrative, en sorte qu’elle a intérêt au présent recours.

    IV.2. La décision du Conseil d’Etat

    L’arrêt attaqué, en ce qu’il rejette le recours en annulation formé contre la décision de la partie adverse mettant fin au droit de séjour du père de XXX, cause nécessairement grief à XXX dès lors qu’elle est encore mineure et à charge du requérant, qui est son seul représentant légal.

    L’exception d’irrecevabilité est donc rejetée.

  5. FONDEMENT DU RECOURS

    V.1. Premier moyen

    V.1.1. Les arguments des parties

    Le premier moyen est pris de « la violation du principe général du respect du délai raisonnable déduit des principes de bonne administration et de sécurité juridique ».

    Le requérant conteste le motif suivant de l’arrêt attaqué :

    4.2. Sur la deuxième branche du « moyen d’ordre public », le Conseil rappelle que

    XI - 19.830 - 3/11

    l’article 42septies de la loi ne prévoit aucun délai endéans lequel la décision mettant fin au droit de séjour doit être prise dans ce cadre.

    Par ailleurs, le Conseil rappelle également qu’en vertu du principe de l’intangibilité des actes administratifs, modalisé par la théorie du retrait des actes administratifs, un acte administratif régulier et créateur de droits ne peut être retiré par l’autorité administrative et s’il est irrégulier, un tel acte ne peut être retiré que pendant le délai prévu pour l’introduction d’un recours en annulation ou, lorsqu’un tel recours est...

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