Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 juin 2014

Date de Résolution26 juin 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 227.904 du 26 juin 2014

A.166.412/XIII-3912

En cause : 1. l'Association sans but lucratif

ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT B.S.C.A. (Brussels South Charleroi), en abrégé "A.R.A.Ch.", 2. L'HOIR Léon, 3. DARTOIS Nadine, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. --------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D'ETAT, XIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 septembre 2005 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT B.S.C.A. (BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT), en abrégé "A.R.A.Ch.", Léon L'HOIR et Nadine DARTOIS qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du Gouvernement de la Région wallonne

XIII - 3912 - 1/22

du 27 juillet 2005 complétant et confirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi du 1er février 2005 accordant à la société anonyme (S.A.) SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", un permis d'environnement visant à exploiter l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud doté d'une piste unique de 2.550 mètres de long et de 45 mètres de large, accès 07-25 au 1, rue des Fusillés à Gosselies-Charleroi;

Vu l'arrêt nº 153.695 du 12 janvier 2006, accueillant la requête en intervention introduite par la S.A. SOWAER, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et la demande d'astreinte et réservant les dépens;

Vu l'arrêt nº 192.091 du 31 mars 2009 sursoyant à statuer, posant les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle :

  1. "L=article 9 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d=intérêt général, peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l=arrêté ministériel du 27 juillet 2005 relatif au permis d=environnement délivré à la S.A. SOWAER pour l=exploitation de l=aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ?"

  2. "L'article 9 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne les actes et travaux d' aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l=arrêté ministériel du 27 juillet 2005 relatif au permis d=environnement délivré à la S.A. SOWAER pour l=exploitation de l=aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret,

    - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et

    - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l=accès à l=information, la participation du public au processus décisionnel et l=accès à la justice en matière d=environnement et l=article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l=évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l=environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l=homme et des libertés fondamentales ?";

    et à la Cour de justice des Communautés européennes :

    1. "L'article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement peut-il être interprété comme excluant de son champ d'application une législation - tel le décret de la

    XIII - 3912 - 2/22

    Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général - qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu'elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» ?"

    B.1. "Les articles 1er, 5, 6, 7, 8 et 10bis de la directive 85/337/CEE telle que modifiée par la directive du Conseil nº 97/11/CE et la directive du Parlement européen et du Conseil nº 2003/35/CE s'opposent-ils à un régime juridique où le droit de réaliser un projet soumis à évaluation des incidences est délivré par un acte législatif contre lequel n'est pas ouvert un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi permettant de contester, quant au fond et quant à la procédure suivie, la décision qui ouvre le droit de réaliser le projet ?"

    B.2. "L'article 9 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/330/CE du 17 février 2005, doit-il être interprété comme imposant aux Etats membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité, pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d'autorisation des projets soumis à évaluation des incidences, des décisions, des actes ou omissions tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 ?"

    B.3. "Au regard de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/330/CE du 17 février 2005, l'article 10bis de la directive 85/337/CEE telle que modifiée par la directive 2003/35/CE, doit-il être interprété comme imposant aux Etats membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité des décisions, des actes ou omissions pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d'autorisation des projets soumis à évaluation des incidences ?";

    Vu la notification de l'arrêt aux parties;

    Vu l'arrêt du 18 octobre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne;

    Vu l'arrêt n° 144/2012 du 22 novembre 2012 de la Cour constitutionnelle; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 11 mars 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 avril 2014 à 09.30 heures;

    XIII - 3912 - 3/22

    Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Y. TOURNAY et V. VANDENPLAS, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. GUERENNE, loco Me F. HAUMONT, avocat comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  3. En exécution de l'article 12 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la SOWAER demande, le 3 août 2004, un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement de classe 1, pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud dont la piste a une longueur supérieure à 2.100 mètres.

  4. Une enquête publique est organisée du 1er septembre au 1er octobre 2004.

  5. Le 11 octobre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fleurus émet un avis favorable. Il en est de même du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD), le même jour, et de l'office wallon des déchets, le 22 octobre 2004.

  6. Le 11 janvier 2005, le fonctionnaire technique émet un rapport de synthèse dans lequel il émet un avis favorable et propose au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi d'octroyer le permis d'environnement sollicité.

  7. Le 1er février 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi octroie le permis d'environnement demandé. Deux recours sont formés contre cette décision auprès de la partie adverse.

  8. Le 13 juin 2005, la cellule bruit du Ministère de la Région wallonne émet un avis favorable. Le 27 juin 2005, la direction générale de l'aménagement du territoire donne un avis favorable. La cellule air du Ministère de la Région wallonne émet un avis favorable le 8 juillet 2005.

    XIII - 3912 - 4/22

    7. Le 27 juin 2005, le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT