Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 juin 2014

Date de Résolution20 juin 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 227.779 du 20 juin 2014

  1. 211.299/XIII-6863

    En cause : 1. BREDA Stéphane, 2. ALBERTAL Carine, ayant tous deux élu domicile chez Me Paul THOMAS, avocat, avenue de Spa 17 4800 Verviers,

    contre :

    1. la Commune de Pepinster, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Sophie CHARLIER, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège,

    2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

      Vu la requête unique introduite le 9 janvier 2014 par Stéphane BREDA et Carine ALBERTAL qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 5 novembre 2013 par le collège communal de la commune de Pepinster à Monsieur et Madame Jean-Michel HENRARDFRONCIONE, en vue de rehausser la toiture de leur habitation sise rue Jenny Solheid, 16 à Pepinster, immeuble cadastré 4ème division, section A, parcelle 347t2;

      Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses;

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      Vu le rapport de M. TELLIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

      Vu l'ordonnance du 8 mai 2014 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 11 juin 2014 à 10 heures;

      Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

      Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

      Entendu, en leurs observations, Me J. HANSROCK, loco Me P. THOMAS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me A. PIRSON, loco Mes M. DELNOY et S. CHARLIER, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me G. WEISGERBER, loco Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

      Entendu, en son avis conforme, M. TELLIER, auditeur;

      Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

      Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

    3. Le 24 avril 2012, Monsieur et Madame Jean-Michel HENRARDFRONCIONE introduisent une demande de permis d'urbanisme, réceptionnée par la commune de Pepinster le 10 mai 2012, ayant pour objet le rehaussement de la toiture de leur habitation unifamiliale, sur une parcelle sise à Pepinster, rue Jenny Solheid, 16 et cadastrée section A n° 347t2.

      Le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Verviers-Eupen.

      Le bien est en outre situé dans le périmètre d'un lotissement "A.C. PEPINSTER" autorisé par le collège communal le 13 juillet 2000.

    4. En raison d'une dérogation du projet aux prescriptions du lotissement en ce qui concerne la volumétrie, une enquête publique est organisée du 16 au 31 mai 2012 et suscite le dépôt de 3 lettres d'opposition, dont celle du premier requérant.

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      3. Le 29 mai 2012, la commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) de la commune de Pepinster émet un avis favorable qui précise que "toutefois, la commission suggère que le collège communal examine le résultat du test d'ombres portées à réaliser par l'architecte du demandeur par rapport aux panneaux photovoltaïques de la maison située rue Jenny Solheid, 5".

    5. Le 5 juin 2012, le collège communal de Pepinster donne un avis favorable.

    6. Le 11 juillet 2012, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur le projet litigieux et sur la dérogation sollicitée.

    7. Le 17 juillet 2012, le collège communal octroie le permis d'urbanisme sollicité.

    8. Le 27 août 2012, Stéphane BREDA et Carine ALBERTAL introduisent contre cette décision un recours auprès du Conseil d'Etat (A. 206.221/XIII-6356).

    9. Le 2 octobre 2012, le collège communal de Pepinster décide de retirer le permis d'urbanisme du 17 juillet 2012, décision dans laquelle il souligne "la nécessité d'obtenir une étude d'ombrage permettant de prendre position quant à la perte de luminosité réelle, dans le chef des réclamants [soit Stéphane BREDA et Carine ALBERTAL]".

    10. Par un courrier du 12 octobre 2012, la commune de Pepinster informe les demandeurs de permis de la décision de retrait du 2 octobre 2012. En vue de procéder à la réfection de l'acte retiré, elle invite ces derniers à lui fournir une note explicative quant à la dérogation demandée, une note relative à la perte ou, au contraire, à l'absence de perte d'ensoleillement que seraient de nature à générer les travaux projetés et un profil en long figurant le projet litigieux par rapport aux différentes constructions situées le long de la rue Jenny Solheid.

    11. Par un arrêt n° 223.070 du 28 mars 2013, le Conseil d'Etat constate que le retrait du permis d'urbanisme du 17 juillet 2012 est définitif et que le recours porté devant lui n'a plus d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer.

    12. Le 15 mai 2013, les demandeurs de permis communiquent les compléments d'information demandés à l'autorité communale. Celle-ci accuse réception de ce "complément de dossier" le 22 mai 2013.

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      12. Une nouvelle enquête publique est organisée du 27 mai au 11 juin 2013 et suscite le dépôt de trois lettres de réclamations, dont une rédigée au nom des requérants.

      Par un courrier du 13 juin 2013, les demandeurs de permis font également part à l'autorité communale de leurs observations sur le projet, notamment au regard de l'habitation des requérants.

    13. Le 9 juillet 2013, le collège communal de Pepinster émet un avis favorable.

    14. Le 9 août 2013, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable tant sur la dérogation sollicitée que sur le projet litigieux.

    15. Le 5 novembre 2013, le collège communal de Pepinster délivre le permis d'urbanisme sollicité. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée notamment comme suit :

      " […]

      Vu les compléments fournis par le demandeur à savoir : • une note de justification de la dérogation demandée; • une note relative à la perte d'ensoleillement; • un skyline de la situation projetée (profil en long des habitations riveraines de la voirie);

      • une étude d'ensoleillement;

      Considérant que le bien est situé sur le lot n° 36 dans le périmètre du lotissement non périmé intitulé «A.C. PEPINSTER» et autorisé par le fonctionnaire délégué du 13/07/2000;

      Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au Plan de secteur de Verviers-Eupen adopté par arrêté royal du 23/01/1979, et qu'il n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

      […]

      Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

      Considérant que la commune a déclaré en date du 14/05/2012 qu'une étude d'incidences n'était pas nécessaire;

      Considérant que les caractéristiques du projet au regard des différents critères définis à l'article D.66, § 2, du Code de l'Environnement pertinents pour l'appréciation du projet sont les suivantes :

      • la dimension du projet : le bien objet de la demande est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur. L'empreinte au sol du projet est nulle s'agissant de l'exhaussement d'un site construit. Le volume du projet, quoique supérieur aux maisons avoisinantes, reste tout à fait proportionné vu la

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      dimension du terrain. Le projet s'intègre par ailleurs dans le contexte bâti et non bâti environnant. L'architecture du projet est conforme à l'architecture locale et les matériaux utilisés sont similaires à ceux des bâtiments voisins;

      • l'utilisation des ressources naturelles : le bâtiment est raccordé au réseau public de distribution d'eau et d'électricité ainsi qu'à l'égout public;

      Considérant que le milieu dans lequel s'implante le projet, à savoir un lotissement composé d'habitations unifamiliales de type 3 et 4 façades avec jardin, n'a pas d'intérêt écologique particulier;

      Considérant, suite à un examen concret de la notice et des plans déposés à l'appui de la demande de permis, qu'il résulte des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large et de sa localisation, qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement vu que le dossier permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet;

      Considérant que le projet ne [se] situe pas à proximité d'un périmètre visé par la loi du 12/07/1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6/12/2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, site Natura 2000;

      Considérant que le projet n'induit aucun déboisement ni modification de relief du sol;

      Considérant que le projet ne se situe pas à proximité de sites archéologiques ou classés;

      Considérant que le projet n'entraîne aucun rejet ni impact sur les captages, eaux de surface et eaux souterraines;

      Vu la note de «justification de la dérogation demandée» esquissant les différentes alternatives au projet et décrivant pourquoi elles n'ont pas été retenues et libellées comme suit :

      ... Avant de déposer le permis d'urbanisme proposé, plusieurs pistes (3) ont été abordées et examinées.

      * La première piste envisagée était la réalisation d'une construction entre l'habitation existante et la limite de propriété de la maison située en contrehaut.

      Cette solution permettait de réaliser la construction d'un volume à l'étage et d'un espace car-port / entrée au niveau du rez.

      Cependant, au vu de la largeur restant entre l'habitation et la limite mitoyenne, seulement 3,00 m, la largeur du bâtiment à construire était minime.

      On ne pouvait dans ce volume réaliser que 2 chambres et non 3 + 1 salle de bain comme souhaité, de plus la circulation et l'accès au nouveau volume posaient problème.

      On offrait également, par cette construction, un pignon aveugle face à la fenêtre du voisin de droite.

      Cette piste nous obligeait à une demande de dérogation pour la modification de la zone de construction et à la réalisation...

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