Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 juin 2014

Date de Résolution19 juin 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 227.748 du 19 juin 2014

A. 207.908/VIII-8316

En cause : HENUY Jacques, ayant élu domicile chez Me Thierry ZUINEN, avocat, boulevard de Fontaine 4/3 6000 Charleroi,

contre :

la société anonyme de droit public bpost,

ayant élu domicile chez

Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 février 2013 par Jacques HENUY qui demande l'annulation de : " la décision prise par les services des ressources humaines de la Société Anonyme de Droit Public des Postes, le 18 décembre 2012, notifiée le 24 décembre 2012 qui décide : - en son article 1er que Monsieur Jacques HENUY, guichetier, né le 12 mai 1969 est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du 7 octobre 2011; - en son article 2 de réduire le traitement normal de l'intéressé à partir du

7 octobre 2011; - en son article 3 de révoquer Monsieur Jacques HENUY, guichetier, né le

12 mai 1969 à dater du 18 décembre 2012";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;

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Vu l'ordonnance du 7 avril 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mai 2014;

Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Thierry ZUINEN, avocat,

comparaissant pour la partie requérante, et Mes Chris VAN OLMEN et Vincent

VUYLSTEKE, avocats, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant, né le 12 mai 1969, est entré au service de la partie adverse le 18 novembre 1992, en qualité de guichetier - E2.

  2. Au moment des faits ayant donné lieu à la procédure disciplinaire litigieuse, le requérant exerçait la fonction de guichetier au bureau d'Angre.

  3. Au cours du mois de juillet 2011, une cliente du bureau de poste d'Angre, Simone STRUYS a constaté, en consultant ses extraits de compte, qu'en date du 25 mars 2011 un retrait de 3.000 € avait été effectué de son compte bancaire, sans son consentement.

  4. Par un courriel du 22 juin 2011, le gestionnaire du dossier auprès du bureau de poste de Dour a sollicité auprès du service des plaintes nationales de la partie adverse un duplicata du retrait "guichet" de 3.000 € effectué le 25 mars 2011 au bureau de poste d'Angre.

  5. Par un courrier du 7 juillet 2011, ce service a informé le bureau de poste de Dour ne pas être en possession du titre qui n'a pu être scanné pour archivage.

  6. Par un autre courrier, le bureau de poste de Dour a, à nouveau, sollicité des renseignements auprès du service des plaintes nationales en leur

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    fournissant la liste des retraits effectués le 25 mars 2011 au bureau d'Angre ainsi que le numéro du microfilm.

  7. Par un courrier du 12 juillet 2011, ce service a confirmé la teneur de son courrier du 7 juillet 2011 et précisé que, pour la journée du 25 mars 2011, tous les titres correspondants aux opérations effectuées audit bureau ont bien été scannés et archivés.

  8. Le 3 août 2011, le service "Integrity Management" a été informé par le bureau d'Angre, de la visite d'une cliente, Simone STRUYS. Cette dernière s'est plainte du fait qu'en date du 25 mars 2011 un retrait de 3.000 € a été effectué de son compte bancaire, sans son consentement. Ce retrait aurait été effectué par le requérant, guichetier au bureau de poste d'Angre. Le service "Integrity Management" a alors entamé une enquête.

  9. Par un courrier du 17 août 2011, une autre cliente du bureau de poste d'Angre, Régine DIEUDONNE, a introduit une plainte auprès des services de la poste à propos d'un problème survenu avec le requérant lors d'un versement en date du 5 mai 2011.

  10. Le 7 septembre 2011, un détective privé, membre du service "Integrity Management", a interrogé Simone STRUYS.

  11. Le 7 septembre 2011, Simone STRUYS a donné subrogation à la partie adverse dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre l'auteur du fait générateur du dommage mentionné, celle-ci prenant effet au moment du paiement par la partie adverse de la somme de 3.000 €.

  12. Le 9 septembre 2011, le détective privé a interrogé le requérant.

  13. Le 21 septembre 2011, le membre du service "Integrity Management" chargé de l'enquête a déposé plainte à charge du requérant pour le compte de la partie adverse pour vol domestique et a été auditionné par les services de police.

  14. Par une décision du 5 octobre 2011, la partie adverse a décidé de suspendre le requérant dans l'intérêt du service à partir du 7 octobre 2011, de réduire son traitement et de le priver du droit à la promotion et à l'avancement de traitement pendant la période de suspension dans l'intérêt du service.

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    15. Compte tenu des faits précités, une procédure disciplinaire a également été entamée. Une proposition de révocation est établie le 5 octobre 2011, par le chef immédiat du requérant.

  15. Par un courrier du même jour, la partie adverse a informé le requérant des faits mis à sa charge et l'a convoqué à comparaître dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le 14 octobre 2011. Le formulaire 12bis est annexé à la convocation. Il lui est également précisé la procédure, le fait de pouvoir être assisté par son avocat ou un délégué syndical et de pouvoir consulter toutes les pièces du dossier.

  16. Le 13 octobre 2011, le requérant a introduit une plainte auprès des services de police contre Simone STRUYS pour tentative d'escroquerie.

  17. L'entretien initial s'est déroulé le 14 octobre 2011. Au cours de celuici, le requérant a uniquement demandé à pouvoir disposer d'un délai complémentaire de dix jours pour s'expliquer davantage.

  18. À une date inconnue, le requérant a déposé une note contenant ses arguments.

  19. Le 7 décembre 2011, le chef immédiat du requérant a répondu à ses arguments.

  20. Par un courrier du 4 janvier 2012, le délégué du CHRO (membre...

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