Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 juin 2014
Date de Résolution | 19 juin 2014 |
Juridiction | VIII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
A R R Ê T
nº 227.748 du 19 juin 2014
A. 207.908/VIII-8316
En cause : HENUY Jacques, ayant élu domicile chez Me Thierry ZUINEN, avocat, boulevard de Fontaine 4/3 6000 Charleroi,
contre :
la société anonyme de droit public bpost,
ayant élu domicile chez
Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 7 février 2013 par Jacques HENUY qui demande l'annulation de : " la décision prise par les services des ressources humaines de la Société Anonyme de Droit Public des Postes, le 18 décembre 2012, notifiée le 24 décembre 2012 qui décide : - en son article 1er que Monsieur Jacques HENUY, guichetier, né le 12 mai 1969 est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du 7 octobre 2011; - en son article 2 de réduire le traitement normal de l'intéressé à partir du
7 octobre 2011; - en son article 3 de révoquer Monsieur Jacques HENUY, guichetier, né le
12 mai 1969 à dater du 18 décembre 2012";
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;
Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;
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Vu l'ordonnance du 7 avril 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mai 2014;
Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État;
Entendu, en leurs observations, Me Thierry ZUINEN, avocat,
comparaissant pour la partie requérante, et Mes Chris VAN OLMEN et Vincent
VUYLSTEKE, avocats, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
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Le requérant, né le 12 mai 1969, est entré au service de la partie adverse le 18 novembre 1992, en qualité de guichetier - E2.
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Au moment des faits ayant donné lieu à la procédure disciplinaire litigieuse, le requérant exerçait la fonction de guichetier au bureau d'Angre.
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Au cours du mois de juillet 2011, une cliente du bureau de poste d'Angre, Simone STRUYS a constaté, en consultant ses extraits de compte, qu'en date du 25 mars 2011 un retrait de 3.000 € avait été effectué de son compte bancaire, sans son consentement.
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Par un courriel du 22 juin 2011, le gestionnaire du dossier auprès du bureau de poste de Dour a sollicité auprès du service des plaintes nationales de la partie adverse un duplicata du retrait "guichet" de 3.000 € effectué le 25 mars 2011 au bureau de poste d'Angre.
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Par un courrier du 7 juillet 2011, ce service a informé le bureau de poste de Dour ne pas être en possession du titre qui n'a pu être scanné pour archivage.
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Par un autre courrier, le bureau de poste de Dour a, à nouveau, sollicité des renseignements auprès du service des plaintes nationales en leur
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fournissant la liste des retraits effectués le 25 mars 2011 au bureau d'Angre ainsi que le numéro du microfilm.
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Par un courrier du 12 juillet 2011, ce service a confirmé la teneur de son courrier du 7 juillet 2011 et précisé que, pour la journée du 25 mars 2011, tous les titres correspondants aux opérations effectuées audit bureau ont bien été scannés et archivés.
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Le 3 août 2011, le service "Integrity Management" a été informé par le bureau d'Angre, de la visite d'une cliente, Simone STRUYS. Cette dernière s'est plainte du fait qu'en date du 25 mars 2011 un retrait de 3.000 € a été effectué de son compte bancaire, sans son consentement. Ce retrait aurait été effectué par le requérant, guichetier au bureau de poste d'Angre. Le service "Integrity Management" a alors entamé une enquête.
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Par un courrier du 17 août 2011, une autre cliente du bureau de poste d'Angre, Régine DIEUDONNE, a introduit une plainte auprès des services de la poste à propos d'un problème survenu avec le requérant lors d'un versement en date du 5 mai 2011.
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Le 7 septembre 2011, un détective privé, membre du service "Integrity Management", a interrogé Simone STRUYS.
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Le 7 septembre 2011, Simone STRUYS a donné subrogation à la partie adverse dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre l'auteur du fait générateur du dommage mentionné, celle-ci prenant effet au moment du paiement par la partie adverse de la somme de 3.000 €.
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Le 9 septembre 2011, le détective privé a interrogé le requérant.
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Le 21 septembre 2011, le membre du service "Integrity Management" chargé de l'enquête a déposé plainte à charge du requérant pour le compte de la partie adverse pour vol domestique et a été auditionné par les services de police.
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Par une décision du 5 octobre 2011, la partie adverse a décidé de suspendre le requérant dans l'intérêt du service à partir du 7 octobre 2011, de réduire son traitement et de le priver du droit à la promotion et à l'avancement de traitement pendant la période de suspension dans l'intérêt du service.
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15. Compte tenu des faits précités, une procédure disciplinaire a également été entamée. Une proposition de révocation est établie le 5 octobre 2011, par le chef immédiat du requérant.
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Par un courrier du même jour, la partie adverse a informé le requérant des faits mis à sa charge et l'a convoqué à comparaître dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le 14 octobre 2011. Le formulaire 12bis est annexé à la convocation. Il lui est également précisé la procédure, le fait de pouvoir être assisté par son avocat ou un délégué syndical et de pouvoir consulter toutes les pièces du dossier.
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Le 13 octobre 2011, le requérant a introduit une plainte auprès des services de police contre Simone STRUYS pour tentative d'escroquerie.
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L'entretien initial s'est déroulé le 14 octobre 2011. Au cours de celuici, le requérant a uniquement demandé à pouvoir disposer d'un délai complémentaire de dix jours pour s'expliquer davantage.
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À une date inconnue, le requérant a déposé une note contenant ses arguments.
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Le 7 décembre 2011, le chef immédiat du requérant a répondu à ses arguments.
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Par un courrier du 4 janvier 2012, le délégué du CHRO (membre...
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