Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 juin 2014

Date de Résolution16 juin 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 227.708 du 16 juin 2014

A. 202.735/XIII-6075

En cause : la Commune de Braine-l'Alleud, ayant élu domicile Grand-Place Baudouin Ier 3 1420 Braine-l'Alleud,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

ANNEZ DE TABOADA Michel, ayant élu domicile chez Me Fabrice EVRARD, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 décembre 2011 par la commune de Brainel'Alleud qui demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 31 octobre 2011 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Environnement et de la Mobilité de la Région wallonne à Michel ANNEZ DE TABOADA, pour un bien sis avenue des Avocettes 12 à Braine-l’Alleud (cadastré division 1, section A n° 16g2, lotissement "Cardinal Mercier Ext." lot n° 61) et ayant pour objet la régularisation de la création d'un logement supplémentaire (régularisation);

Vu la requête introduite le 1er février 2012 par laquelle Michel ANNEZ DE TABOADA demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

XIII - 6075 - 1/11

Vu l'ordonnance du 14 février 2012 accueillant cette intervention;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu la lettre valant mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. LEVAUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant demande de poursuite de la procédure de la partie adverse ainsi que le dernier mémoire de la partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 mai 2014 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me C. HECQ, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. de MEEUS, loco Me F. EVRARD, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis contraire, M. LEVAUX, auditeur adjoint;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 20 août 2010, Michel ANNEZ DE TABOADA introduit une demande de permis d’urbanisme auprès du collège communal de Braine-l’Alleud. Cette demande a pour objet la régularisation de la "division d'une habitation en 2 logements", sur un terrain situé à Braine-l’Alleud, avenue des Avocettes, 12 et cadastré section A, n° 16g2.

    Le terrain est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Nivelles. Il est également repris dans le périmètre d’un permis de lotir du 24 mai 1966 dit "Cardinal Mercier III".

    XIII - 6075 - 2/11

    2. Une enquête publique est organisée du 3 au 17 mars 2011. En effet, le projet nécessite une dérogation aux prescriptions du permis de lotir, pour le motif suivant : "la réalisation de deux logements au même niveau alors qu’un seul logement par niveau est autorisé (art. 1, a)".

    Aucune réclamation n’est déposée au cours de cette enquête.

  2. Le 17 mai 2011, le collège communal de la requérante écrit au demandeur de permis afin de lui fait savoir ce qui suit :

    " l’examen de votre demande de permis dont question en objet fait notamment apparaître des points contraires aux dispositions légales. Il s’agit de :

    - problèmes de salubrité (hauteur des pièces), chambre 1 et dressing - formulaire isolation".

  3. Le 6 juin 2011, le collège communal de Braine-l’Alleud refuse le permis d’urbanisme sollicité. Cette décision est notifiée au demandeur par un courrier du 1er juillet 2011. Elle est principalement motivée comme suit :

    " […]

    Considérant qu’il s’agit de la régularisation d’une situation existante depuis de nombreuses années sans autorisation;

    Considérant qu’il n’y a pas lieu d’accepter d’office un fait établi dès lors que la législation en matière de salubrité n’est pas respectée;

    Considérant qu’autoriser la dérogation serait accepter une situation insalubre pour une pièce qui n’avait pas la destination de pièce de vie à la base.

    […]".

  4. Le demandeur de permis introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon contre ce refus par un courrier du 13 juillet 2011.

  5. La commission d’avis sur les recours donne un avis favorable sur le projet le 5 septembre 2011. Cet avis est formulé comme suit :

    " […]

    Compte tenu de ce que conformément au prescrit de l'article 120 du CWATUPE [lire : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie], une audition s'est déroulée ce jour en présence [du] demandeur, de son Conseil, de l'auteur de projet et de la Commission; que la DGO4 [lire : la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie], non représentée lors de ladite audition, n'a pas présenté le document visé à l'article 452/12 comme le requiert l'article 120 du CWATUPE;

    Compte tenu de ce que la DGO4 indique, dans le document précité, que le projet s'implante en zone d'habitat au plan de secteur;

    XIII - 6075 - 3/11

    Compte tenu de ce que la DGO4 mentionne...

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