Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 mars 2014

Date de Résolution27 mars 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 226.903 du 27 mars 2014

  1. 204.797/XIII-6225

    En cause : la Commune de Montigny-le-Tilleul, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle,

    contre :

    l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

    Parties intervenantes :

    1. la Société anonyme

      FLUXYS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Sophie SEYS, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles,

    2. la Société anonyme

      MARCINELLE ENERGIE, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Ivan-Serge BROUHNS, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles.

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      XIII - 6225 - 1/29

      LE CONSEIL D'ETAT, XIII e CHAMBRE,

      Vu la requête introduite le 10 mai 2012 par la commune de Montigny-leTilleul qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 06.03.2012 déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l'établissement d'installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-leTilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l'Evêque et Charleroi pour l'installation (Binche-Péronnes) station, DN 600 HP Binche (Caspienne) - Fontaine-l'Evêque (Leernes), Fontaine-l'Evêque (Leernes) station, DN 400 HP Fontaine-l'Evêque (Leernes) - Charleroi (Monceau-sur-Sambre), Charleroi (Monceau-surSambre Quai de Sambre) station, DN 300 HP Charleroi (Monceau-sur-Sambre -Marchienne-au-Pont Providence), Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) station, adopté par Monsieur Melchior WATHELET, secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité et à la Réforme de l'Etat [...]";

      Vu les requêtes introduites les 27 et 28 juin 2012 par lesquelles la société anonyme (S.A.) FLUXYS BELGIUM et la société anonyme (S.A.) MARCINELLE ENERGIE demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes;

      Vu l'ordonnance du 19 juillet 2012 accueillant ces interventions;

      Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

      Vu les mémoires en intervention;

      Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

      Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

      Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 mars 2014 à 09.30 heures;

      Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

      Entendu, en leurs observations, Me O JADIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me S. SEYS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Y.-S. BROUHNS, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante;

      XIII - 6225 - 2/29

      Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur;

      Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

      Considérant qu'une partie des faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 217.209 du 12 janvier 2012, dans le cadre du recours introduit à l'encontre de l'arrêté royal du 15 janvier 2010 par la même requérante; qu'il convient de s'y référer; que les faits utiles postérieurs se présentent comme suit :

    3. Par son arrêt n° 217.209 du 12 janvier 2012, précité, le Conseil d’Etat annule l'arrêté royal du 15 janvier 2010, pour les motifs suivants :

      L'arrêt n° 217.209 est, pour sa part, motivé comme suit :

      " Considérant qu'à l'appui de son recours, la commune requérante prend notamment un moyen, le premier, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 relative à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz, du détournement de procédure, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du principe de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir;

      que dans une première branche du moyen, elle relève que l'arrêté royal du 15 janvier 2010 expose l'intérêt public par une formule creuse et stéréotypée et ne répond pas aux observations formulées dans son avis défavorable du 13 mars 2009, alors qu'en vertu de la loi du 29 juillet 1991 et de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965, la partie adverse devait exposer concrètement les motifs pour lesquels il y a utilité publique et faire apparaître les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de tenir compte de ses observations;

      que la requérante expose que la servitude d'utilité publique créée par l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 doit satisfaire l'intérêt général, ce que la motivation de l'arrêté royal doit faire apparaître, que la motivation de l'utilité publique contenue dans l'arrêté royal du 15 janvier 2010 se limite à trois paragraphes, que le fait que FLUXYS soit investie d'une mission légale n'induit pas automatiquement que toute canalisation qu'elle désire installer soit d'utilité publique, et qu'il ne peut être admis que toute nouvelle canalisation qui sert à approvisionner un client industriel revêtirait une telle utilité publique; qu'elle souligne qu'il s'agit d'un projet d'intérêt privé, qui ne servira pas l'intérêt général; que la motivation de l'acte attaqué est vague et stéréotypée et ne répond donc pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, et qu'il ne ressort pas de l'acte attaqué qu'un examen approfondi et réel de l'utilité publique du projet a été mené;

      que la requérante fait encore valoir que la motivation de l'acte attaqué ne fait pas état de ses observations, est lacunaire sur le choix du tracé, et ne répond pas aux problèmes liés au passage à proximité d'une carrière et sur des parcelles destinées à accueillir un parc à conteneurs, à la perte de réserves foncières et à la mise en péril des vergers qui constituent une des caractéristiques paysagères de la commune;

      XIII - 6225 - 3/29

      Considérant que la partie adverse répond, quant à l'utilité publique du projet, que les installations de transport sont destinées à alimenter, non le site industriel de DUFERCO, mais le site de MARCINELLE ENERGIE à Charleroi, société ayant notamment pour activité la transformation et la distribution de toutes formes d'énergie et de sources d'énergie, comme l'électricité et le gaz; qu'elle soutient qu'en contestant le fait que les installations de MARCINELLE ENERGIE servent l'intérêt général, la requérante critique la loi du 12 avril 1965, dont l'article 10 se limite, selon la partie adverse, à permettre au Roi de mettre en œuvre la loi ellemême «sur ou au-dessus de terrains privés non-bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme», ni plus ni moins; qu'elle ajoute que le principe de la reconnaissance d'utilité publique de tout établissement de canalisations de gaz, quel que soit le bénéficiaire, ressort des articles 1er et 2 de la loi, dont les travaux préparatoires énoncent qu'elle a pour objectif de «permettre un rapide développement des canalisations de transport, contribuer à étendre l'approvisionnement à faible prix des gros consommateurs industriels et assurer, dans le cadre d'une promotion du bien-être général, l'expansion de la consommation domestique»; que la partie adverse souligne aussi que le législateur a décidé qu'il y avait lieu à décréter d'utilité publique l'activité de transport de gaz en tant que telle et que la portée de l'article 10 de la loi est circonscrite à la nécessité de permettre que des canalisations soient installées sur des fonds privés, sans exiger qu'au cas par cas le caractère d'utilité publique doive être rappelé ou démontré, ou plus encore sans que la seule poursuite de l'intérêt général puisse constituer la condition de mise en œuvre de la loi; que la partie adverse argumente encore que limiter l'application de la loi à la seule poursuite d'un intérêt général au sens strict et exiger que dans chaque arrêté adopté en exécution de l'article 10 de la loi figure une motivation circonstanciée démontrant que l'approvisionnement d'un consommateur privé sert l'intérêt général, consiste à modifier la loi elle-même en ajoutant des conditions qui n'y figurent pas; qu'elle conclut que le moyen, qui constitue une critique de la loi, est irrecevable;

      Considérant, en ce qui concerne le prétendu déficit de motivation du premier arrêté attaqué, que la partie adverse répond que le but de l'enquête publique est de déterminer si les terrains privés sont enclos au sens de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965, et que c'est en dehors du délai d'enquête et motu proprio que la requérante a émis un avis le 13 mars 2009, en sorte que cet avis n'a pas d'existence légale et ne peut être considéré que comme un simple renseignement; que la partie adverse ajoute que l'exigence de motivation par rapport à ce renseignement est réduite par rapport à un avis émis dans le respect de la réglementation et que l'exigence de motivation est limitée par l'objet de la police en cause, par le contenu des réclamations et par le souci de permettre la compréhension de l'adoption de l'acte attaqué; qu'elle estime que le seul motif de l'enquête publique est de permettre aux propriétaires de faire état du caractère clôturé de leurs terrains, de sorte qu'il doit uniquement être répondu à cet objet des réclamations, à l'exception de toute autre considération; que la partie adverse conclut qu'il est satisfait à l'exigence de motivation formelle lorsque l'acte indique les motifs justifiant l'appréciation de l'auteur de l'acte selon laquelle le projet est admissible, et que...

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