Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 mars 2014

Date de Résolution26 mars 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 226.886 du 26 mars 2014

  1. 210.827/VIII-9013

En cause : LHUIRE Pierre, ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par le Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et

Ye FENG, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête unique introduite le 22 novembre 2013 par Pierre LHUIRE tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 23 septembre 2013, par Madame Marie-Martine SCHYNS, Ministre de l'Enseignement obligatoire, de ne pas reconduire la désignation du requérant en qualité d'Administrateur faisant fonction, à l'Internat-Home d'accueil permanent de la Communauté française à Saint-Mard, pour l'année scolaire 2013-2014 et de désigner Monsieur Marc JACQUET dans cette fonction" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 6 février 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 mars 2014;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

VIIIr - 9013 - 1/7

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu VELGHE, loco Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Au 1er janvier 2000, le requérant est nommé à titre définitif en tant que surveillant éducateur d'internat et est affecté à l'Internat-Home d'accueil permanent de la Communauté française à Saint-Mard. Depuis le 12 novembre 2007, il exerce à titre temporaire la fonction d'administrateur de cet établissement, d'abord en vertu d'une décision valant jusqu'à solution statutaire, puis à partir du 1er septembre 2010, en vertu de désignations à durée déterminée qui sont renouvelées d'année en année; le dernier de ces actes prévoit qu'il cesse de sortir ses effets le 5 juillet 2013.

  2. Au cours des deux derniers mois de l'année 2011, des membres du personnel de l'internat se sont plaints du comportement professionnel du requérant. Le directeur général adjoint du service général de l'enseignement organisé par la Communauté française a décidé, le 12 octobre 2012, de confier à un préfet des études chargé de la prévention des conflits, le soin d'investiguer à propos de la situation prévalant dans cet établissement.

  3. Le 1er décembre 2012, le préfet concerné a établi un rapport qui, en conclusion, prodigue au requérant les conseils suivants : " - L'organisation des cocobas dans un autre lieu que le bureau de l'administrateur;

    - Information directe aux membres du personnel sans passer par des tiers...

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