Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 mars 2014

Date de Résolution21 mars 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 226.861 du 21 mars 2014

A. 202.031/XIII-6025

En cause : 1. GOBBE Vincent, 2. HENDRICKX Dominique, 3. ALGOET Luc, ayant tous élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme

HOME CONCEPT, ayant élu domicile chez Me Joël VAN YPERSELE, avocat, boulevard Lambermont 252 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 11 octobre 2011 par Vincent GOBBE, Dominique HENDRICKX et Luc ALGOET en ce qu'ils demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 21 juin 2011 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société anonyme (S.A.) HOME CONCEPT, autorisant la construction d'un ensemble de logements comprenant deux immeubles à appartements et 17 habitations unifamiliales avec création de voiries et d'espaces de stationnement, sur un bien sis à Jodoigne, chemin du Stocquoy, cadastré section E, nos 17a2, 17b2, 17y, 17z, 22a, 31c et 31kpie;

XIII - 6025 - 1/9

Vu la requête introduite le 28 octobre 2011 par laquelle la S.A. HOME CONCEPT demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'arrêt no 220.123 du 29 juin 2012, accueillant la requête en intervention introduite par la S.A. HOME CONCEPT, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 juillet 2012 par les première et deuxième parties requérantes;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 août 2012 par la troisième partie requérante;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2012 accueillant la requête en intervention introduite par la S.A. HOME CONCEPT dans la procédure au fond;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2014 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me C. HECQ, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M.-L. JORDENS, loco Me J. VAN YPERSELE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur;

XIII - 6025 - 2/9

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 220.123 du 29 juin 2012 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué;

Considérant que les requérants prennent un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 84, 117 et 118, spécialement son paragraphe 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'ils soutiennent que l'acte attaqué a été envoyé au demandeur de permis le 22 juin 2011, à savoir le lendemain de l'expiration du délai de rigueur de 35 jours visé à l'article 118, § 2, du CWATUPE, de sorte que le permis est censé être refusé;

Considérant qu'en réplique, les requérants reproduisent les termes de leur requête et ajoutent ce qui suit :

" Les inscriptions électroniques n'apportent pas, de façon certaine, la preuve que l'acte attaqué a été envoyé le 21 juin 2011. Elles se contentent d'indiquer que le 22 juin 2011, l'envoi était au centre de tri industriel de Bruxelles X. Il n'y a aucune trace électronique de l'envoi avant le 22 juin 2011.

Il...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT