Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 mars 2014

Date de Résolution 6 mars 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 226.626 du 6 mars 2014

A. 200.662/XIII-5920

En cause : la Commune de Baelen, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais 64 4800 Verviers,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

Parties intervenantes :

  1. ORBAN Steve, 2. GERKENS Martine, ayant tous deux élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 16 juin 2011 par la commune de Baelen en ce qu'elle demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 14 avril 2011 par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité à Steve ORBAN et Martine GERKENS en vue de la régularisation d'un abri de jardin et d'un car-port route de Dolhain 3 à Baelen, sur une parcelle cadastrée 1ère division, section B, nº 328n;

XIII - 5920 - 1/8

Vu la requête introduite le 29 juin 2011 par laquelle Steve ORBAN et Martine GERKENS demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes;

Vu l'arrêt nº 215.380 du 28 septembre 2011 accueillant la requête en intervention introduite par Steve ORBAN et Martine GERKENS, rouvrant les débats, renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire et réservant les dépens;

Vu l'arrêt nº 217.947 du 14 février 2012 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 19 mars 2012 par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en intervention;

Vu la demande de Mme MICHIELS, auditeur, de mettre en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure;

Vu la demande d'audition du 19 juillet 2012 de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 9 octobre 2012 convoquant les parties à comparaître à l'audience du 14 novembre 2012 à 10 heures;

Vu l'arrêt n° 221.534 du 27 novembre 2012 sursoyant à statuer et posant la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :

" L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec le principe général de droit des droits de défense et avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de protection et de sauvegarde des droits de l'homme : - en ce qu'il crée une différence de traitement injustifiée dans le chef des requérants en ce qu'ils sont opposés d'une part à la partie adverse et d'autre part à la partie intervenante, disposant uniquement d'un délai de 60 jours pour déposer un mémoire en réplique après avoir reçu notification du mémoire en réponse de la partie adverse et non après notification du mémoire au fond de la partie intervenante;

- en ce qu'il crée une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les parties requérantes qui se voient notifier le mémoire de la partie intervenante avant l'expiration du délai de 60 jours fixé pour l'envoi du mémoire en réplique, leur permettant d'y répliquer via leur mémoire en réplique, et, d'autre part, les parties requérantes auxquelles ledit mémoire de la partie intervenante est notifié après ou au terme du délai susvisé, ne leur permettant pas d'y répliquer ?";

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

XIII - 5920 - 2/8

Vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 157/2013 du 21 novembre 2013;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2014, notifiée...

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