Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 février 2014

Date de Résolution17 février 2014
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 226.447 du 17 février 2014

G./A.197.486/VI-18.758

En cause : 1. la société anonyme GALERE, 2. la société anonyme BETONAC,

ayant élu domicile chez

Me Julien TRICOT, avocat, rue Large Voie, n° 226, 4040 Herstal,

contre :

la ville de Liège,

ayant élu domicile chez

Mes Jean-Dominique FRANCHIMONT, Michel FRANCHIMONT et Hélène GERMAIN, avocats, rue Beeckman, n° 25, 4000 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 20 août 2010, la société anonyme GALERE et la société anonyme BETONAC demandent l'annulation de la délibération du 17 juin 2010 par laquelle le collège communal de la ville de Liège a décidé :

" - la désignation de «la société momentanée S.A. COLAS BELGIUM (JMV) —

S.A. ELOY TRAVAUX, Grand'Route 71 à 4367 Crisnée, en qualité d'adjudicataire du marché de travaux relatif à l’aménagement de la nouvelle place des Guillemins englobant l'actuelle place des Guillemins et l'espace public bordé par la nouvelle gare des Guillemins et les rues Paradis, de Sclessin et Jean-Paul Bovy à 4000 Liège, sur la base des conditions du cahier spécial des charges régissant l'entreprise et moyennant le prix de 5.386.166,30 EUR, hors TVA mentionné dans son offre datée du 9 février 2010»; - le refus d'attribuer ce marché à l’association momentanée constituée par les requérantes".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VI – 18.758- 1/32

Le dossier administratif a été déposé.

Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Nathalie VAN LAER, a rédigé un rapport.

Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 20 décembre 2013, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 22 janvier 2014.

M. le Conseiller d'Etat, Paul LEWALLE, a exposé son rapport.

Me Julien TRICOT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Hélène GERMAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme l’Auditeur, Nathalie VAN LAER, a été entendue en son avis contraire.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III.1. Le 29 juin 2009, le conseil communal de Liège a décidé de passer un marché de travaux par adjudication publique pour l’"aménagement de la nouvelle place des Guillemins englobant l’actuelle place des Guillemins et l’espace public bordé par la nouvelle gare des Guillemins et les rues Paradis, de Sclessin et Jean-Paul Bovy".

Au cours de cette séance, le conseil communal a approuvé le cahier spécial des charges correspondant.

III.2. Par un courrier reçu le 18 septembre 2009, le Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville a indiqué à la partie adverse que cette délibération du conseil communal n’appelait aucune mesure de tutelle et qu’elle était donc devenue pleinement exécutoire.

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III.3. L’avis de marché a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 3 décembre 2009 et au Bulletin des Adjudications le 4 décembre 2009.

III.4. Le 9 février 2010, la partie adverse a procédé à l’ouverture des six offres qui lui étaient parvenues. Ces offres se présentent de la manière suivante :

Soumissionnaire Prix offert hors TVA KRINKELS S.A. 6.104.262,85 Société momentanée

JEROUVILLE-BODARWE

5.895.115,49

5.494.001,01

5.280.669,77

III.5. Par des courriers datés du 19 février 2010, la partie adverse a demandé, dans le cadre de la sélection qualitative, à l’ensemble des soumissionnaires de lui transmettre les certificats de bonne exécution pour les fournitures de leurs sous-traitants.

La société momentanée GALERE-BETONAC a répondu à cette demande par un courrier télécopié daté du 1er mars 2010. La société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX a, pour sa part, répondu par un courrier daté du 2 mars 2010.

III.6. Le 4 mars 2010, la partie adverse a adressé aux soumissionnaires concernés une deuxième demande de transmission de certificats de bonne exécution. La société momentanée GALERE-BETONAC a répondu à ce courrier le 12 mars 2010. La société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX y a répondu le 15 mars 2010.

III.7. Le 26 mars 2010, la partie adverse a demandé à la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX, à la société momentanée GALEREBETONAC et à la société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY de justifier le prix unitaire de certains postes de leur offre qui présentaient un caractère apparemment anormalement bas ou élevé.

VI – 18.758- 3/32

6.548.614,56

EUROVIA S.A. 6.394.769,71 Société momentanée A.B. TECHFRANKI-GEHLEN-WANTY

Société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX

Société momentanée GALERE-BETONAC

Par ces courriers, la partie adverse énonçait notamment ce qui suit :

" En application de l’article 110, § 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, nous vous invitons à nous fournir, dans un délai de douze jours de calendrier à compter de la date d’envoi de la présente, les justifications relatives aux prix unitaires (les justifications devant être ventilées en fourniture, transport et mise en œuvre, laquelle comporte la main d’œuvre et le matériel) des postes suivants :

[…]".

La société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX a transmis ses justifications par un courrier du 1er avril 2010.

La société momentanée GALERE-BETONAC a transmis ses justifications par un courrier du 2 avril 2010.

La société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY a transmis ses justifications par un courrier également daté du 2 avril 2010.

III.8. Par un courrier du 28 avril 2010, la partie adverse a informé la société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY qu’elle estimait que certaines de ses justifications étaient insuffisantes et l’a invitée à lui fournir, dans un délai de douze jours calendrier, le complément des justifications pour quatre postes identifiés.

La société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY a répondu à ce courrier le 4 mai 2010.

III.9. Par un courrier du 28 avril 2010, la partie adverse a informé la société momentanée GALERE-BETONAC qu’elle estimait que certaines de ses justifications étaient insuffisantes et que certains postes demeuraient sans les précisions souhaitées dans l’envoi du 26 mars 2010. Elle constatait également que le prix proposé pour le poste n°175 était très bas. Elle l’a, en conséquence, invitée à lui fournir, dans un délai de douze jours calendrier, le complément des justifications pour une quarantaine de postes identifiés et une justification pour cinq postes pour lesquels elle estimait qu’il y avait une absence de justification.

La société momentanée GALERE-BETONAC a répondu à ce courrier par un premier courrier daté du 7 mai 2010 puis par un courrier complémentaire daté du 28 mai 2010.

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III.10. Par un courrier du 28 avril 2010, la partie adverse a informé la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX qu’elle estimait que certaines de ses justifications étaient insuffisantes et l’a invitée à lui fournir, dans un délai de douze jours calendrier, le complément des justifications pour quatre postes identifiés.

La société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX a répondu à ce courrier le 30 avril 2010.

III.11. Le 17 juin 2010, le collège communal de Liège a décidé de désigner en qualité d’adjudicataire du marché la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX qu’il considérait comme ayant remis la soumission régulière la plus basse. Cette décision indiquait, au point 4.4 (analyse détaillée des justifications reçues), ce qui suit :

" La Société momentanée S.A. A.B. TECH-S.A. FRANKI - S.A. Roger GEHLEN - S.A. WANTY a fourni à l’Administration, en date du 4 mai 2010, des justifications qui ont été jugées satisfaisantes ; Les prix correspondant ne sont pas considérés comme anormaux.

La Société momentanée S.A. COLAS BELGIUM (J.M.V.) - S.A. ELOY TRAVAUX a fourni à l’Administration, en date du 30 avril 2010, des justifications qui ont été jugées satisfaisantes ; Les prix correspondant ne sont pas considérés comme anormaux.

La Société momentanée S.A. GALERE - S.A. BETONAC a fourni à l'Administration, en date du 7 mai 2010, des compléments d'information relatifs aux postes : 172, 175, 192 ; 319 à 323 inclus, 249 à 256 inclus (voir annexes 6 et 7 du courrier de la Société momentanée S.A. GALERE – S.A. BETONAC).

Les compléments aux justifications relatifs aux postes susmentionnés fournis par la Société momentanée S.A. GALÈRE - S.A. BETONAC sont jugés insuffisants. Ces compléments ne détaillent pas les prix proposés comme indiqué dans le courrier recommandé demandant de ventiler les justifications en fournitures, transport et mise en œuvre, laquelle comporte la main d'œuvre et le matériel et donc ne permettent en aucune façon à l'Administration d'apprécier la pertinence des prix présentant un caractère apparemment anormal.

En date du 28 mai 2010, la Société momentanée S.A. GALERE - S.A. BETONAC a transmis à l'Administration un complément aux justificatifs du poste 172.

Ce complément ayant été envoyé par le soumissionnaire et réceptionné par l'Administration en dehors du délai de douze jours de calendrier, à compter de l'envoi de la dernière demande de justification de prix, prévu par l'article 110, § 3 de l'Arrêté royal du 8 janvier 1996. Le délai expirait le 10 mai 2010. Ces compléments ne peuvent être considérés comme recevables. Ils ne peuvent donc faire l'objet d'une analyse.

Par conséquent, l'absence de justifications relatives à ces postes conduit à l'incapacité, pour le Pouvoir adjudicateur, d'apprécier le caractère anormal des prix proposés. L'offre de la Société momentanée S.A. GALERE - S.A. BETONAC est

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donc considérée comme...

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