Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 décembre 2013

Date de Résolution30 décembre 2013
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 225.967 du 30 décembre 2013

  1. 207.699/XIII-6491

En cause : 1. FRANCOIS Christian, 2. HUMBLET Bénédicte, ayant tous deux élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur,

contre :

la Commune de Gesves.

Parties intervenantes :

  1. MERTENS Léopold, 2. la Société anonyme IMOJOIE, ayant tous deux élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite le 16 janvier 2013 par Christian FRANCOIS et Bénédicte HUMBLET en ce qu'ils demandent la suspension de l'exécution de la décision du collège communal de la commune de Gesves du 20 novembre 2012, octroyant à Monsieur et Madame MERTENS-DUCHENE (S.A. IMOJOIE) la modification du permis de lotir délivré par le collège des bourgmestre et échevins le 31 mai 1983, dit " Hollebecq", relativement à des parcelles sises rue Monjoie à Gesves, cadastrées section F, nos 384h, 406c, 405c, 405d;

Vu la requête introduite le 4 février 2013 par laquelle Léopold MERTENS et la société anonyme (S.A.) IMOJOIE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes;

Vu l'arrêt nº 223.933 du 17 juin 2013, accueillant la requête en intervention introduite par Léopold MERTENS et la S.A. IMOJOIE, rouvrant les

XIIIr - 6491 - 1/13

débats, renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire et réservant les dépens;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu le rapport de M. TELLIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 6 août 2013 fixant l'affaire à l'audience du 4 octobre 2013 à 10 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;

Entendu, en son avis contraire, M. TELLIER, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt nº 223.933 du 17 juin 2013, précité;

Considérant, quant à la recevabilité du recours, que l'arrêt n° 223.933, précité relève qu'à l'audience ayant précédé cet arrêt, les intervenants ont soulevé une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt des requérants à leur recours "en raison de ce que si le plan masse - qui n'a plus de valeur qu'indicative - prévoit une emprise minime sur le lot 2 appartenant aux requérants, ceux-ci demeurent libres de ne pas vendre cette emprise aux intervenants, bloquant ainsi la mise en oeuvre du permis"; que l'arrêt juge que cette exception d'irrecevabilité est liée, pour partie au moins, aux moyens qui "concernent des questions nouvelles et de principe quant à l'application des dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) relatives au permis d'urbanisation" et "qu'il n'est pas indiqué de les traiter au terme de débats succincts";

Considérant qu'à l'audience, les intervenants indiquent qu'ils ne contestent plus l'intérêt à agir;

XIIIr - 6491 - 2/13

Considérant que la division d'un terrain que modifie notamment le permis attaqué a une incidence sur l'aménagement du territoire; qu'en effet, même si elle n'est qu'indicative, elle induit une certaine conception de l'urbanisation à l'endroit considéré; que, partant, les requérants, en tant que propriétaires de lots du lotissement modifié et en tant que voisins immédiats du lot dont la division est prévue par la modification du permis de lotir litigieuse, ont intérêt à la contester; qu'en outre, l'acte attaqué a également pour objet la suppression de la cession de voirie (d'une largeur de deux mètres) prévue par le permis de lotir initial et la correction du périmètre du lotissement initial; que ces deux objets, mis à part la division du lot 1, concernent tous les lots du lotissement et, partant, ceux dont les requérants sont propriétaires; qu'ils ont dès lors intérêt, à ce titre, à contester l'acte attaqué; que la demande de suspension est par conséquent recevable;

Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation du point 3, du chapitre Ier du titre III du règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) du 22 mars 2006, approuvé par arrêté ministériel du 20 juillet 2006 et de la contrariété au point 1.3 du schéma de structure communal (S.S.C.) du 12 décembre 2003; qu'ils affirment que le lot nº 1 du lotissement, qui fait l'objet de la demande de division, dispose d'une superficie de 37 ares, 36 ca et 69 dm, dont il faut encore déduire la bande de 2 mètres cédée à la commune, soit environ 2 ares; qu'ils en déduisent que ce lot ne peut dès lors pas être divisé en deux lots d'au moins 20 ares chacun, contrairement à ce que prétend l'auteur du projet, et que, partant, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, les contenances proposées par les deux nouveaux lots ne respectent pas le règlement communal d'urbanisme qui prescrit que "la densité d'occupation sera au minimum [lire maximum] de 4 logements par hectare" et que "la taille minimale des parcelles sera de 2000 m2, la largeur de rue sera de 40 m minimum"; qu'ils font valoir que ces prescriptions sont confirmées par le schéma de structure communal qui situe le lotissement en aire villageoise dans laquelle une faible densité de logement doit être maintenue; qu'ils soutiennent que ces règles doivent être appliquées en toutes circonstances aux lots litigieux et que, si le R.C.U. admet une certaine latitude en ce qui concerne la largeur à rue des parcelles, il n'en va pas de même en ce qui concerne la contenance et la densité des lots; qu'ils concluent que, même si la partie adverse renonçait à l'acquisition à titre gratuit d'une bande de deux mètres, comme cela était prévu dans le permis de lotir initial de 1983, il est matériellement impossible d'obtenir deux lots distincts d'au moins 20 ares chacun, dès lors que la surface du lot à diviser ne dépasse pas 40 ares;

Considérant que les intervenants exposent, en citant un article de doctrine, que la réforme des permis de lotir par le décret du 30 avril 2009 modifiant le CWATUPE a eu pour objectif, notamment, de "privilégier davantage une démarche de composition urbanistique d'ensemble [...] et d'assurer l'adaptation des formes

XIIIr - 6491 - 3/13

urbaines issues des permis de lotir [...] face aux défis de la société [ ...]" (T. CEDER, "Le contenu du permis d'urbanisation", in "Le permis d'urbanisation en Région wallonne et le droit des sols pollués en Région de Bruxelles-capitale", BRUYLANT, 2010, p. 69); qu'ils observent que, dans cette optique, le législateur a supprimé la valeur réglementaire du plan de division en tant qu'il fixe les limites des lots au sein...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
2 temas prácticos
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 mars 2017
    • Belgique
    • 7 Marzo 2017
    ...contenu ou annexé au permis de lotir, non périmé, octroyé sur la base du régime antérieur. Elle se prévaut de l'arrêt HUMBLET, n° 225.967 du 30 décembre 2013 qui a déduit des articles 109, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 précité et de l'article 88, § 3, du CWATUPE, que les limites inte......
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 mars 2018
    • Belgique
    • 1 Marzo 2018
    ...unique, pour les motifs suivants : " [...] XIII - 7316 - 4/50 Considérant qu'au vu de la teneur de l'arrêt du Conseil d'État nº 225.967 du 30 décembre 2013, l'autorité qui délivre un permis doit effectuer un examen au moins sommaire de la conformité du projet sollicité aux normes de droit c......
2 sentencias
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 mars 2017
    • Belgique
    • 7 Marzo 2017
    ...contenu ou annexé au permis de lotir, non périmé, octroyé sur la base du régime antérieur. Elle se prévaut de l'arrêt HUMBLET, n° 225.967 du 30 décembre 2013 qui a déduit des articles 109, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 précité et de l'article 88, § 3, du CWATUPE, que les limites inte......
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 mars 2018
    • Belgique
    • 1 Marzo 2018
    ...unique, pour les motifs suivants : " [...] XIII - 7316 - 4/50 Considérant qu'au vu de la teneur de l'arrêt du Conseil d'État nº 225.967 du 30 décembre 2013, l'autorité qui délivre un permis doit effectuer un examen au moins sommaire de la conformité du projet sollicité aux normes de droit c......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT