Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 décembre 2013

Date de Résolution19 décembre 2013
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 225.904 du 19 décembre 2013

A. 201.069/VIII-8336

En cause : MOUSQUET Frédéric, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles,

contre :

la zone de police 5311 des Trois Vallées, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 13 juillet 2011 par Frédéric MOUSQUET tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 13 mai 2011 par laquelle le Chef de corps de la partie adverse a réaffecté le requérant au sein du Service proximité à COUVIN, dans une fonction d'adjoint au Directeur de la proximité", et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt n° 216.959 du 20 décembre 2011 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat de rédiger un rapport sur la demande de suspension;

Vu l'arrêt nº 217.709 du 2 février 2012 rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

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Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2013 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 décembre 2013;

Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Justine PHILIPPART, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me

Bertrand HEYMANS, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont exposés dans l'arrêt n° 216.959 précité et qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que la partie adverse fait valoir que l'acte attaqué est une simple mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours au Conseil d'État à moins que cette mesure ne se fonde sur un reproche adressé à l'agent, qu'il s'agisse d'une sanction disciplinaire déguisée ou qu'elle ait des répercussions sur la manière d'exercer la fonction; qu'elle prétend qu'il ne s'agit, en l'espèce, pas d'une sanction déguisée puisqu'elle a décidé d'entamer une procédure disciplinaire pour ces mêmes faits; qu'elle assure que ce ne sont pas les griefs disciplinaires portés contre le requérant, ni des méconduites, fussent-elles graves, mais un comportement inadapté de celui-ci "lors de [ses] contacts avec les membres du personnel" ayant entraîné "un mauvais fonctionnement du service SER" qui l'a conduite à adopter l'acte attaqué; qu'elle affirme que ce sont donc les problèmes relationnels avec ses collègues directs qui ont fondé la mutation du requérant; qu'elle confirme, dans son dernier mémoire, que l'acte attaqué n'a d'autre objectif que de mettre fin à la dégradation de l'ambiance de travail au sein de la zone de police, que le changement d'affectation n'a pas eu pour effet de modifier de manière

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substantielle les fonctions du requérant et qu'il n'a pas été porté atteinte à sa situation administrative;

Considérant que l'arrêt n° 216.959 précité a considéré que si le changement d'affectation attaqué, qui a été adopté en raison d'un comportement inadapté du requérant et d'attitudes qui ont engendré une perte de confiance dans le chef de la partie adverse, ne pouvait être qualifié de sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'il ne reposait pas sur une intention de punir le requérant mais de l'éloigner de son service d'origine en raison d'un climat difficile au sein de celui-ci, il n'en modifiait pas moins, de manière importante, ses conditions de travail dès lors qu'il lui retirait la direction d'un service dont, en outre, il le détachait pour l'adjoindre à un directeur d'un autre service, de sorte que cet acte était susceptible de faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État; que les arguments produits par la partie adverse dans son dernier mémoire ne sont pas de nature à écarter cette analyse; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du devoir de minutie, de l'obligation de procéder à un examen particulier et complet de l'espèce, du principe audi...

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