Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 décembre 2013

Date de Résolution13 décembre 2013
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 225.805 du 13 décembre 2013

A. 210.940/VIII-9031

En cause : FOUGNIES Frédéric, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

contre :

le centre public d'action sociale de Farciennes, représenté par le conseil de l'action sociale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 4 décembre 2013 par Frédéric FOUGNIES tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Conseil de l'action sociale du CPAS de Farciennes datée du 28 novembre 2013 (…), décision aux termes de laquelle la sanction disciplinaire majeure de suspension pour une durée d'un mois à compter du 1er décembre 2013 est prononcée à son encontre";

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2013 convoquant les parties à l'audience publique du 10 décembre 2013;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Laure DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

VIIIexturg - 9031- 1/8

Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt 225.078 du 11 octobre 2013 et qu'il y a lieu de s'y référer; qu'il suffit de rappeler que le conseil de l'action sociale du CPAS de Farciennes a pris une première décision infligeant au requérant la sanction majeure de la suspension pour une durée d'un mois et que l'arrêt n° 225.078 précité en a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution; qu'ensuite le conseil de l'action sociale a, le 10 octobre 2013, pris une nouvelle décision infligeant au requérant la même sanction, dont la suspension de l'exécution a été ordonnée, toujours selon la procédure d'extrême urgence, par un arrêt n° 225.259 du 25 octobre 2013; qu'en sa séance du 28 novembre 2013, le conseil de l'action sociale a décidé de retirer sa décision du 10 octobre 2013 et, statuant à nouveau sur le dossier disciplinaire, a infligé au requérant la sanction majeure de la suspension pour une durée d'un mois, prenant effet le 1er décembre 2013; que cette décision, qui a été notifiée au requérant par lettre recommandée du 28 novembre 2013, réceptionnée le 2 décembre, constitue l'acte attaqué dans le présent recours;

Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse et l'instruction du dossier; que sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'un péril causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur de prévenir le dommage et de saisir le Conseil d'État;

Considérant que la décision attaquée a été notifiée au requérant par un pli recommandé à la poste du 28 novembre 2013 réceptionné le lundi 2 décembre 2013 après qu'un avis avait été déposé le vendredi 29 novembre 2013; qu'il a bien fait diligence en saisissant le Conseil d'État dans les deux jours de la réception de l'acte attaqué, soit le 4 décembre 2013;

Considérant que la sanction infligée au requérant par la décision prend cours le 1er décembre 2013; que l'imminence du péril est également établie;

Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou

VIIIexturg - 9031- 2/8

du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable";

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative, en ce compris les droits de la défense, l'absence, l'erreur, l'insuffisance et la contradiction dans les causes ou les motifs de fait ou de droit soutenant l'attaqué, l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir; qu'il soutient qu'il n'a pas été préalablement informé et n'a pas pu se prononcer sur le type de sanction qui pouvait lui être infligée, alors que les droits de la défense requièrent que l'agent soit entendu sur le type de sanction envisagée à son encontre; qu'il fait plus particulièrement valoir que la convocation du 29 août 2013 était muette sur ce point;

Considérant que, selon l'article 51 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT