Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 décembre 2013

Date de Résolution 4 décembre 2013
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 225.693 du 4 décembre 2013

  1. 209.819/XIII-6710

    En cause : 1. DEVLEMINCK Thierry, 2. VANDERMEULEN Charles, 3. VAN HUMBEECK Jean-Luc, 4. GRIPEKOVEN Jacques, 5. MERTENS Bernard, ayant tous élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège.

    Partie intervenante :

    l'Association sans but lucratif

    CHEVALIERS NOTRE-DAME DE HAL ET GUIDES SAINT-PAUL, ayant élu domicile chez Me Laurence de MEEUS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête unique introduite le 19 août 2013 par Thierry DEVLEMINCK, Charles VANDERMEULEN, Jean-Luc VAN HUMBEECK, Jacques GRIPEKOVEN et Bernard MERTENS qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution "du permis délivré par le fonctionnaire délégué de Wavre en date du 13 juin 2013 à l'A.S.B.L. CHEVALIERS NOTRE-DAME DE HAL ET GUIDES SAINT-PAUL, ayant pour objet la construction de locaux pour

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    mouvements de jeunesse sur un bien sis rue Landuyt, 82 à […] Braine-le-Château, cadastré 1ère division, section A/2, n° 191m (partie)";

    Vu la requête introduite le 6 septembre 2013 par laquelle l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) CHEVALIERS NOTRE-DAME DE HAL ET GUIDES SAINT-PAUL demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

    Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

    Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

    Vu l'ordonnance du 17 octobre 2013 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 13 novembre 2013 à 10.30 heures;

    Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

    Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me E. HEMBERG, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. de MEEUS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

    1. Le 21 décembre 2010, l'A.S.B.L. CHEVALIERS NOTRE-DAME DE HAL ET GUIDES SAINT-PAUL conclut, avec la commune de Braine-le-Château, une convention de superficie d'une durée de 50 ans, afin de lui permettre de construire des bâtiments destinés à accueillir les mouvements de jeunesse précités, sur un bien sis en zone de parc au plan de secteur, rue Landuyt, 82 à 1440 Braine-leChâteau.

    2. Le 8 mai 2012, l'A.S.B.L. CHEVALIERS NOTRE-DAME DE HAL ET GUIDES SAINT-PAUL obtient un premier permis d'urbanisme, accordé par le fonctionnaire délégué, conformément à l'article 127, § 1er, 7°, du Code wallon de

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      l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), pour la construction de deux locaux pour mouvements de jeunesse sur le bien précité, cadastré 1ère division, section A/2, n° 191m(partie).

    3. Suite à un recours introduit par les mêmes requérants, le Conseil d'Etat, par un arrêt n° 222.088 du 16 janvier 2013, annule ce permis, aux motifs que, d'une part, la condition relative à l'installation d'une citerne d'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes n'est pas suffisamment précise et que, d'autre part, les motifs avancés par le fonctionnaire délégué pour s'écarter des avis rendus par la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) et le collège communal en matière de mobilité ne sont pas adéquats.

    4. Le 4 février 2013, l'A.S.B.L. intervenante introduit une nouvelle demande de permis d'urbanisme, ayant le même objet.

    5. Une enquête publique est organisée du 3 au 18 avril 2013. Elle suscite 8 réclamations, une pétition d'opposition de 118 signatures et une lettre de soutien.

    6. Divers avis sont émis sur le projet, ils sont tous favorables avec conditions : - Avis favorable conditionnel du service régional d'incendie du 2 avril 2013; - Avis favorable conditionnel de la Direction opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO ARNE) - direction des espaces verts du 22 mars 2013;

      - Avis favorable conditionnel de la C.C.A.T.M. du 7 mai 2013; - Avis favorable conditionnel du collège communal de Braine-le-Château du 17 mai 2013.

    7. Selon l'acte attaqué, le 14 mai 2013, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Environnement et de la Mobilité approuve le plan d'alignement modificatif du chemin vicinal n° 8. Ce plan d'alignement porte sur l'élargissement de la voirie rendu nécessaire en vue de l'aménagement projeté de cinq places de stationnement le long de la rue Landuyt.

    8. Le projet de convention visé dans l'avis du collège communal du 17 mai 2013 est approuvé par le conseil communal le 29 mai 2013.

    9. La "convention fixant certaines modalités relatives à l'occupation des locaux scouts" est signée par les représentants de la commune et la requérante en intervention le 31 mai 2013.

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      10. Le 13 juin 2013, le fonctionnaire délégué octroie le permis sollicité par l'A.S.B.L. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé comme suit :

      " [...]

      Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

      Considérant que conformément à l'article D.68, § 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement, l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier de demande de permis, a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du Livre Ier du Code de l'environnement;

      Considérant qu'il résulte des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large, de sa localisation, qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement; qu'en outre le dossier permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet;

      Considérant que le projet de l'A.S.B.L. demanderesse n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et ce sur base du dossier de demande, qui permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet :

      - outre les nuisances dues au chantier, les nuisances sonores pour le voisinage seront épisodiques et consisteront essentiellement en des bruits de jeux et de rassemblement; elles seront conformes aux nuisances que l'on peut s'attendre à trouver dans une zone de parc dédiée aux activités des jeunes;

      - les constructions sont de faible gabarit et regroupées en deux entités afin de créer une intégration douce dans le paysage. Ces constructions respectent les courbes de niveau et seront enterrées tant que possible pour limiter l'impact visuel et esthétique du projet (vu depuis la rue Landuyt, de la plaine de jeux, de l'autre versant de la vallée, etc.);

      - l'impact du projet sur l'environnement au sens général sera limité :

      regroupement des locaux en deux implantations afin de limiter la surface bâtie au

      sol,

      peu d'aménagements extérieurs (maintien d'un maximum de la végétation existante),

      et utilisation de matériaux de revêtement perméable pour les accès (dolomie, dalles alvéolées, etc.), pas d'activités particulièrement polluantes et pas de rejets particuliers de substances polluantes dans l'air, dans le sol ou dans l'eau.

      - le demandeur replantera un nombre d'arbres au moins équivalent au nombre d'arbre abattus. Cette mesure palliative permettra de limiter l'impact du projet sur l'environnement, tout en améliorant la barrière végétale existante (constructions moins visibles, meilleur écran pour les nuisances sonores, etc.);

      - le projet n'est pas situé dans une zone géographique particulièrement sensible du point de vue environnemental (faune, flore, etc.);

      - le projet ne présente pas de risques particuliers d'accidents;

      - les nuisances quant à la mobilité sont limitées, outre la circulation induite par le chantier, aux périodes d'occupation des locaux. Le nombre de places de parking

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      existantes et à créer par l'A.S.B.L. demanderesse le long de la rue Landuyt sont de nature à limiter l'incidence de la circulation liée à ces activités. Par ailleurs, le réseau routier local est capable d'absorber la circulation générée par les activités entreprises dans les locaux projetés. De plus, l'A.S.B.L. demanderesse propose, quant à ces activités, différentes mesures permettant de réduire les nuisances sur ce point (rendez-vous à des endroits délocalisés, engagement de donner priorité aux modes de transport doux (marche à pied et vélo) et, lorsque cela ne s'avère pas possible (enfants trop jeunes ou trajets trop long) de mettre en place un système de covoiturage);

      - les eaux usées seront acheminées vers le réseau d'égouttage du Sentier Ste

      Anne; les eaux de pluies seront récoltées dans une citerne (capacité 5.000 litres) et, pour le surplus, renvoyées vers le réseau d'égout du sentier Ste Anne via un tampon percolant;

      - les déchets générés par les activités exercées dans les locaux en projet sont de nature domestique et seront évacués conformément aux règles d'évacuation des déchets domestiques (tri sélectif, etc.);

      Considérant dès lors que les incidences du projet ne sont pas notables et qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement;

    10. Considérant que le bien est situé en zone de parc au plan de secteur de Nivelles approuvé par arrêté royal du 01/12/1981;

      Considérant que le projet s'écarte du plan de secteur pour les motifs suivants...

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