Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 novembre 2013

Date de Résolution26 novembre 2013
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 225.609 du 26 novembre 2013

G./A.205.959/VI-19.663

En cause : la société coopérative à responsabilité limitée

INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET

ECONOMIQUES, en abrégé IGRETEC,

ayant élu domicile chez

Mes Nathalie FORTEMPS et Jean BOURTEMBOURG , avocats, rue de Suisse, nº 24, 1060 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Me Ann-Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze-en-Bourgogne, nº 62, 5000 Namur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 8 août 2012, la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES, en abrégé IGRETEC, demande l'annulation de "l’arrêté du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville de la Région wallonne du 13 juin 2012 annulant la délibération du 24 avril 2012 par laquelle le Comité de gestion d’Igretec a décidé de passer un avenant au marché relatif à la fourniture de chaux vive magnésienne pour la station d’épuration de Montignies-sur-Sambre".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VI – 19.663 - 1/9

Le dossier administratif a été déposé.

M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Eric THIBAUT, a rédigé un rapport.

Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 27 septembre 2013, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 6 novembre 2013.

M. le Conseiller d'Etat, Paul LEWALLE, a exposé son rapport.

Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Damien FISSE, loco Me Ann-Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, Eric THIBAUT, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III. 1. Le 8 avril 2011, a été publié au Bulletin des adjudications, et, le 12 avril 2011, au supplément au Journal officiel de l’Union européenne, un avis de marché portant l’intitulé "Marché de fourniture de Chaux vive magnésienne" dont la description succincte est "Fourniture de chaux vive magnésienne pour la station d’épuration de Montignies-sur-Sambre".

III. 2. Selon le cahier spécial des charges, le marché a pour objet, pour ce qui concerne sa nature et sa description, "la fourniture de chaux vive magnésienne utilisée pour le chaulage des boues produites au niveau de la station d’épuration de Montignies-sur-Sambre en vue de leur valorisation en agriculture" ainsi que "la livraison du produit à la station de Montignies/sur/Sambre".

La procédure retenue est celle de l’adjudication publique.

VI – 19.663 - 2/9

III. 3. Lors de la séance d’ouverture des offres, fixée le 6 juin 2011, une seule offre a été recueillie, celle de la société anonyme LHOIST.

III. 4. Le 14 juin 2011, la requérante a décidé d’attribuer le marché à la société LHOIST pour un montant annuel de 141.390 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

III. 5. Le 20 juillet 2011, le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville a fait savoir à la requérante que sa décision du 14 juin 2011 n’appelait aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elle était donc devenue pleinement exécutoire.

III. 6. Le 24 avril 2012, le comité de gestion de la requérante a décidé, sur la base d’un "avenant n° 1 au marché n° 2011/021", d’en étendre l’objet au site de Viesville.

La "Motivation en droit" de cette décision vise "les articles 7 et 8 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 - modification unilatérale du marché par le pouvoir adjudicateur" et la "Motivation en fait" mentionne que "les boues déshydratées de la station d’épuration de Viesville ont reçu l’autorisation pour leur valorisation agricole. Pour être valorisables, elles doivent contenir de la chaux afin d’éliminer certains agents pathogènes".

Les "Conséquences financières" font apparaître que le montant initial du marché s’en trouve majoré de 18,05 pour cent.

III. 7. La requérante a...

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