Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 novembre 2013

Date de Résolution26 novembre 2013
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 225.605 du 26 novembre 2013

A. 205.019/VIII-8042

En cause : MERTZ Philippe, ayant élu domicile chez Me Évelyne DEMARTIN, avocat, rue Saint-Bernard 184 1060 Bruxelles,

contre :

la province de Brabant wallon, représentée par le collège provincial, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 30 mai 2012 par Philippe MERTZ tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la délibération du collège provincial du 29 mars 2012 par laquelle lui est infligée la sanction disciplinaire de la suspension de traitement de 8 jours" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt n° 221.237 du 30 octobre 2012 rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

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Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 novembre 2013;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Évelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Karim SHEIK HASSAN, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 221.237 du 30 octobre 2012; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que le premier moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de proportionnalité, du principe d'impartialité et de l'excès de pouvoir; que le requérant fait valoir que la partie adverse lui a infligé une sanction majeure en lui faisant grief d'avoir commis un manquement professionnel tout en ne répondant pas aux arguments qu'il a avancés pour sa défense; que, dans une première branche, il rappelle qu'en vertu des principes et dispositions visés au moyen, la motivation de l'acte attaqué doit permettre à l'agent de comprendre pourquoi ses arguments n'ont pas été retenus et pourquoi l'autorité a fait choix de la sanction qui lui a été infligée; qu'il souligne que la chambre de recours a considéré que la sanction proposée par le greffier provincial était disproportionnée, eu égard à l'absence d'antécédents disciplinaires dans son chef et qu'il appartenait donc à la partie adverse de livrer les motifs précis qui la conduisaient à s'écarter de cette position; qu'il analyse ainsi la décision attaquée et affirme que sa motivation ne permet pas de comprendre pourquoi cette sanction disciplinaire a finalement été retenue et en quoi elle ne serait pas disproportionnée; que, selon lui, l'argument selon lequel la faute reprochée au requérant n'est pas une "simple erreur" ou une "négligence légère" ne permet pas de comprendre le choix d'une sanction majeure; qu'il relève également que son grade et son ancienneté de dix-sept ans constituent, pour la partie adverse, des circonstances aggravantes alors que son absence d'antécédents disciplinaires pendant l'ensemble de sa carrière est, de l'avis de la chambre de recours, une circonstance atténuante; qu'il

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en déduit une erreur flagrante dans les motifs; que dans une seconde branche, il invoque une violation du principe de proportionnalité dans la mesure où il a commis une simple erreur et non un manquement disciplinaire; qu'il insiste sur les arguments de défense qu'il a présentés lors de son audition disciplinaire : " (…) que le collège provincial est totalement silencieux par rapport à l'argument central, avancé par le requérant, à savoir qu'aucune instruction n'a jamais été donnée aux membres du personnel de la Province sous l'autorité desquels travaillent des saisonniers sur la manière de les licencier lors de leur période d'essai. Il n'est pas tenu compte non plus par le collège de la désorganisation de ses services, aucune personne responsable n'étant en mesure au service des ressources humaines, et pendant les heures de bureau, de donner des indications exactes sur la manière de procéder au licenciement d'un saisonnier. De même, il n'est pas loyal d'invoquer dans l'acte querellé, et sans l'avoir soumis au contradictoire, le fait que le requérant connaissait la procédure de licenciement pour avoir pris part précédemment à de telles procédures. Si le requérant connaissait la procédure habituellement applicable, force est de constater qu'il ignorait la manière de procéder dans un cas d'urgence avérée.

Enfin, il est pour le moins léger de faire grief à Monsieur MERTZ de ne pas avoir spontanément contacté un certain nombre d'interlocuteurs considérés comme autorisés alors même qu'aucune instruction administrative n'a été communiquée afin de déterminer dans quelle circonstances, dans quel ordre et quel interlocuteur devait être appelé par priorité par un directeur confronté à une difficulté.

Autrement dit, le collège fait grand cas d'une erreur...

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