Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 octobre 2013

Date de Résolution30 octobre 2013
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 225.283 du 30 octobre 2013

G./A.204.390/VI-19.557

En cause : ABDESSADAK Mohamed,

ayant élu domicile chez

Me Yves HOUBION, avocat, avenue de Sumatra, nº 41, 1180 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot, nº 19, 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 2 avril 2012, Mohamed ABDESSADAK demande l'annulation de "la décision prise par le fonctionnaire délégué du 2 février 2012 […], déclarant son recours recevable et non fondé et fixant à 20.100,00 € l'amende administrative due pour le logement situé avenue de Stalingrad 83 (grenier) à 1000 Bruxelles".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Un arrêt nº 220.140 du 2 juillet 2012 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la même décision.

La partie requérante a introduit le 20 août 2012 une demande de poursuite de la procédure.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VI – 19.557 - 1/11

Le dossier administratif a été déposé.

Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Nathalie VAN LAER, a rédigé un rapport.

Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire.

Une ordonnance du 20 août 2013, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 2 octobre 2013.

Mme le Président de chambre, Odile DAURMONT, a exposé son rapport.

Me Yves HOUBION, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme l'Auditeur, Nathalie VAN LAER, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 220.140 du 2 juillet 2012 qui a rejeté la requête en ce qu'elle visait la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

IV. MOYEN UNIQUE

IV. 1. Arguments des parties

  1. Requête

    Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 13, § 2, 2° de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, des principes de proportionnalité et de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la

    VI – 19.557 - 2/11

    contradiction, de l’inexactitude et de l'erreur dans les motifs, ainsi que de l'absence

    d'examen sérieux du dossier.

    Dans une première branche, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des explications fournies à plusieurs reprises quant à la présence du plaignant, Hassan SAHIM, dans le "logement" litigieux, à savoir le grenier de l'immeuble. Il explique que si le plaignant a effectivement occupé par le passé un des appartements mis en location dans l'immeuble (et pas le "logement" litigieux qui est en fait le grenier non aménagé de l'immeuble) dans le cadre de l'assistance qui lui était fournie par l'association sans but lucratif "Amicale des travailleurs et commerçants marocains de Bruxelles et du Brabant" durant sa demande de régularisation de séjour, tout d'abord gratuitement et ensuite moyennant rétribution en fonction de ses moyens de subsistance très réduits, aucun contrat de bail n'a jamais été signé entre le requérant et le plaignant en sorte que ce dernier ne peut avoir la qualité de "locataire" au sens de l’article 13, § 2, 2° du Code bruxellois du Logement, ni a fortiori le requérant la qualité de "bailleur".

    Le requérant soutient, d'une part, que le document produit par le plaignant à l'appui de la procédure qu'il a intentée devant la justice de Paix compétente est un faux en écriture et explique que non seulement, il n'était pas, à l'époque alléguée de sa signature, le bailleur, mais aussi, plus fondamentalement, ce n'est pas sa signature qui figure au bas de ce "faux" contrat visiblement rédigé pour les besoins de la cause par le plaignant, et, d’autre part, qu’on ne peut lui reconnaître la qualité de "bailleur" que depuis le changement de gestionnaire de l'immeuble. Il explique, sur ce point, qu'à la suite de la dissolution de l'association "Amicale des travailleurs et commerçants marocains de Bruxelles et du Brabant", il a signé un contrat de bail pour l'ensemble de l'immeuble en date du 1er janvier 2010 avec Ahmed BENOMAR, propriétaire, et uniquement pour les logements mis en location (qui n'ont pas été visités par la partie adverse lors de l'enquête diligentée le 16 mai 2011), certainement pas pour le grenier de l'immeuble occupé sans droit et illégitimement. Il indique produire une attestation écrite rédigée par l'agent du quartier Stalingrad durant la période de 2006 à 2010, qui confirme que "personne ne s'est jamais domicilié proprement dit dans le grenier de l'habitation situé à Bruxelles, Avenue de Stalingrad 83/ 85".

    Dans une seconde branche, le requérant estime que les motifs exposés dans la décision attaquée sont erronés ou imprécis et nullement étayés par les pièces visées. Il constate que les documents visés confirment...

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