Décision judiciaire de Conseil d'État, 29 octobre 2013

Date de Résolution29 octobre 2013
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 225.280 du 29 octobre 2013

A. 198.391/XIII-5738

En cause : 1. l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES

DE LA RESIDENCE CENTRALE, 2. COLETTE Jean-Marie, ayant tous deux élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

Partie intervenante :

la SOCIETE REGIONALE WALLONNE

DU TRANSPORT, en abrégé "S.R.W.T.", ayant élu domicile avenue du Gouverneur Bovesse 96 5100 Namur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 novembre 2010 par l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CENTRALE et Jean-Marie COLETTE qui demandent l'annulation "du permis délivré par le fonctionnaire délégué de l'urbanisme de la Région wallonne pour la province de Liège le 20 avril 2010 à la SOCIETE REGIONALE WALLONNE DE TRANSPORT-TEC, relatif à un bien sis boulevard d'Avroy à 4000 Liège, et ayant pour objet l'adaptation des ouvrages pour accueillir les terminus précédemment situés sur les places Saint-Paul et Cathédrale";

Vu la requête introduite le 25 janvier 2011 par laquelle la SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT, en abrégé "S.R.W.T." demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

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Vu l'ordonnance du 22 février 2011 accueillant cette intervention;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2013, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 septembre 2013 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me A. PIRSON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me G. MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, Mme LEJEUNE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 10 février 2010, la S.R.W.T. introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien du domaine public sis boulevard d'Avroy à Liège, lequel est situé en zone d'habitat et dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur de Liège, ayant pour objet "l'adaptation des ouvrages pour accueillir les terminus précédemment situés places Saint-Paul et Cathédrale". Cette demande est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences. Ce projet, qui est présenté comme "la mesure palliative négociée avec les autorités communales suite à l'interdiction de passage des autobus dans la rue Pont d'Avroy imposée par le conseil communal et l'impossibilité consécutive d'utiliser les terminus existants des places Saint-Paul et Cathédrale", prévoit : - l'allongement en surlargeur de "la bande de tourne à droite du site propre actuel vers la rue Hazinelle" afin d'assurer une zone de débarquement et stationnement

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    pour battement régulateur des autobus et de permettre l'accueil d'un quatrième autobus et la création d'un trottoir le long de la nouvelle bordure posée; - l'élargissement du trottoir dans la zone située le long de l'école "Hazinelle" (entre la rue Pont d'Avroy et la rue Hazinelle) pour accueillir la zone d'attente et d'embarquement dans les autobus, l'installation d'un abribus, d'une cabine de perception, d'oblitérateurs de quai et de bornes; - la suppression d'une des trois bandes de circulation sur le boulevard d'Avroy afin que les autobus disposent d'un site propre à cet endroit.

  2. Le 24 février 2010, le fonctionnaire délégué accuse réception de cette demande et sollicite l'avis du collège communal de la ville de Liège conformément à l'article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) en ce qui concerne d'une part, la solidité, la salubrité et la sécurité et d'autre part, l'aspect urbanistique du projet, par un courrier précisant ce qui suit :

    " [...] après examen de la demande, il s'avère qu'une enquête publique n'est pas obligatoire en application de l'article 330 du [CWATUP]. Toutefois, si le Collège estimait qu'une telle enquête devait être organisée, il y a lieu de se référer aux modalités définies aux articles 332 à 341 du Code précité".

    Par un courrier du même jour, il informe la S.R.W.T. que la demande de permis a été réceptionnée le 10 février 2010 et que l'administration communale a été consultée par ses services en application de l'article 127 du CWATUP. Il précise également que "le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2 ainsi que des informations connues à ce stade de l'instruction de la demande de permis en l'absence de consultations requises et du résultat de l'enquête publique".

  3. Lors de sa séance du 18 mars 2010, le collège communal émet un avis favorable conditionnel concernant la demande.

  4. Le 20 avril 2010, le fonctionnaire délégué accorde le permis demandé. Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé comme suit :

    " [...]

    Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

    Considérant que le projet consiste en : l'adaptation des ouvrages pour accueillir les terminus précédemment situés sur les places Saint-Paul et Cathédrale;

    Considérant que la demande de permis ne concerne pas un projet figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement et qui, en raison de sa nature, de ses dimensions

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    ou de sa localisation, est soumis à étude d'incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection visés à l'article D.66 du Code de l'environnement;

    Considérant que la demande de permis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant de manière appropriée, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore; le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage; les biens matériels et le patrimoine culturel, l'interaction entre les facteurs visés ci-avant;

    Considérant que la demande de permis n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences, que l'autorité estime au vu de la notice précitée et des plans, que tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;

    Considérant que la demande ne concerne pas une modification de la voirie communale au sens de l'article 129bis § 1er (décret du 30 avril 2009);

    Considérant que le service visé ci-après a été consulté :

    - l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (I.I.L.E.) que son avis en date du 22.06.2009 est favorable conditionnel (avis demandé lors de la précédente...

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