Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 octobre 2013

Date de Résolution24 octobre 2013
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 225.236 du 24 octobre 2013

  1. 208.646/XIII-6598

En cause : 1. GILTAIRE Marie-Françoise, 2. la Société privée à responsabilité limitée YXEL, 3. ANSION Martine, 4. DELHEZ Alain, 5. MATHIEU Alain, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège.

Partie intervenante :

la Société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et

Arne VANDAELE, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite le 25 avril 2013 par Marie-Françoise GILTAIRE, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) YXEL, Martine ANSION, Alain DELHEZ et Alain MATHIEU en ce qu'ils demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 25 janvier 2013 accordant à la

XIIIr - 6598 - 1/17

société anonyme (S.A.) BELGACOM MOBILE PROXIMUS un permis d'urbanisme pour l’implantation d’une station-relais de mobilophonie mobile rue de Bellevue 56 à Etalle;

Vu la requête introduite le 21 mai 2013 par laquelle la société anonyme (S.A.) de droit public BELGACOM demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 6 août 2013 fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2013 à 10 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ch.-H. de LA VALLEE POUSSIN, loco Mes H. DE BAUW et A. VANDAELE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur.

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  1. Le 25 juillet 2012, la S.A. de droit public BELGACOM introduit une demande de permis d’urbanisme visant à implanter une station de mobilophonie composée d’un pylône de 25 mètres (de type "poteau d’éclairage") supportant 3 antennes UMTS et GSM et 2 faisceaux hertziens, et d’armoires techniques, sur le parking d’un supermarché Delhaize sis à Etalle, rue de Bellevue, n° 56.

    XIIIr - 6598 - 2/17

    Le bien, cadastré 1ère division, section A, n° 952c, est situé en zone d’activité économique mixte au plan de secteur de Sud-Luxembourg adopté par l’arrêté royal du 27 mars 1979. Il figure également partiellement dans un périmètre de réservation.

    Le dossier afférant à la demande de permis contient un rapport du 14 juin 2012 rédigé par l’Institut scientifique de service public (ISSeP) suivant lequel les antennes visées par le projet respectent la limite d’immission fixée par l’article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.

    Le local où Marie-Françoise GILTAIRE, première partie requérante, tient le commerce "La Boutique de Lenclos", est propriété de la S.P.R.L. YXEL, deuxième partie requérante. Il est situé dans le même bâtiment que le supermarché Delhaize du zoning Bellevue et l’agence ING où Martine ANSION, troisième partie requérante, est employée. André DELHEZ et Alain MATHIEU, quatrième et cinquième parties requérantes, sont ouvriers auprès de l’entreprise de travail adapté Stallebois, dont les locaux sont situés à une distance d’environ 145 mètres du site d’implantation en projet.

  2. Par un courrier du 3 août 2012, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande de permis et informe la demanderesse que son dossier est complet.

  3. Du 17 septembre au 1er octobre 2012, le projet est soumis à une enquête publique, laquelle suscite le dépôt de 65 réclamations dont la plupart portent sur les effets néfastes engendrés par ce type de projet pour la santé de la population.

  4. Le 2 octobre 2012, le collège communal d’Etalle donne un avis défavorable, motivé comme suit :

    " […]

    Considérant que le projet consiste en la construction d’un nouveau relais de télécommunication mobile et présente les caractéristiques suivantes : - Installation des équipements sur un terrain repris en zone d’activité économiques mixte et en partie dans un périmètre de réservation. - Dérogation concernant l’installation d’équipements de service public en dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées (l’implantation d’une station-relais de télécommunication mobile pouvant être considérée d’utilité publique au sens de l’article 274bis du CWATUPE);

    Considérant l’enquête publique qui s’est tenue à cet effet du 17 septembre 2012 au 1er octobre 2012 et qui a donné lieu aux réclamations suivantes et annexées à la présente :

    XIIIr - 6598 - 3/17

    Considérant que l’endroit retenu pour la construction d’un nouveau relais de télécommunication mobile n’est pas judicieux au vu de la densité de la population qui fréquente cet endroit;

    Considérant que les avis en la matière sont fort diversifiés;

    Considérant le nombre de réclamations qui est très important.

    […]".

  5. Le 12 octobre 2012, le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité.

  6. Le collège communal d’Etalle introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon le 25 octobre 2012.

  7. Le 27 novembre 2012, la Commission d’avis sur les recours donne un avis favorable.

  8. Le 25 janvier 2013, le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité octroie le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé notamment comme suit :

    " […]

    Considérant que l’enquête publique réglementaire s’est déroulée du 17 septembre 2012 au 01 octobre 2012;

    Considérant que durant cette période d’enquête réglementaire, 65 réclamations (majoritairement identiques) ont été introduites lors de l’enquête publique; que ces réclamations concernent les nuisances éventuelles pour la santé des champs électromagnétiques;

    Considérant qu’en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains, l’Institut Scientifique de Service Public (en abrégé, l’ISSeP) a été consulté; que son avis est favorable;

    Considérant que la demande porte sur l’implantation d’une station-relais de télécommunication de type «lightpole» comportant trois antennes, deux faisceaux hertziens, le matériel radio au pied du mât et une clôture défensive;

    Considérant que l’avis du Collège communal d’Etalle a été sollicité en date du 03/08/2012 et réceptionné en date du 08/10/2012; que cet avis est défavorable, tenant compte du nombre de réclamations introduites et des avis forts diversifiés en ce qui concerne les éventuels effets néfastes sur la santé engendrés par ce type d’installation;

    […]

    Considérant qu’en ce qui concerne l’impact paysager de l’infrastructure, force est de constater qu’il sera mineur du fait qu’elle est installée à l’arrière d’une zone commerciale où d’autres éléments verticaux et des poteaux d’éclairage apportent déjà une touche verticale au paysage;

    XIIIr - 6598 - 4/17

    Considérant que la solution proposée du lightpole est préférable à l’installation d’un pylône-treillis multi-opérateurs beaucoup plus massif et qui s’intégrerait nettement moins dans l’environnement urbain et routier;

    Considérant que le site choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et particulièrement : • le principe de concentration : installation des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants;

    • le principe d’intégration : choix de l’implantation et de l’infrastructure porteuse intégrés au site bâti;

    Considérant qu’en vertu de l’article 1er du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et des articles D49 et suivants du Livre Ier du Code de l’environnement, l’autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l’environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu’en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l’utilisation de l’installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l’amener à refuser la construction de l’installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l’environnement;

    […]

    Considérant que l’autorité qui délivre un permis d’urbanisme à propos d’une installation visée par cet arrêté doit apprécier la compatibilité de l’installation projetée et de sa mise en service avec le site; que, ce faisant, elle doit apprécier les risques liés à l’exploitation de l’antenne au lieu où elle sera située; que, partant, un examen concret de l’influence des ondes électromagnétiques sur la santé et sur l’environnement s’impose à elle;

    […]

    Considérant […] que l’absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT