Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 septembre 2013

Date de Résolution23 septembre 2013
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 224.770 du 23 septembre 2013

A. 203.559/XI-18.684

En cause : TRABELSI Nizar Ben Abdelaziz, ayant élu domicile chez Me S. LAMBERT, avocat, rue du Commerce 124/3

1060 Bruxelles,

contre :

L'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47

1040 Bruxelles.

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LE CONSEIL D’ETAT, XI e CHAMBRE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête recommandée à la poste le 6 février 2012, Nizar Ben Abdelaziz TRABELSI sollicite l’annulation de « l'arrêté ministériel pris le 23 novembre 2011 par Monsieur le Ministre de la Justice, qui lui a été notifié le 6 décembre 2011, accordant son extradition au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ».

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Le dossier administratif a été déposé.

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

    M. l’auditeur au Conseil d'Etat G. SCOHY a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

    XI – 18.684 - 1/29

    Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

    Une ordonnance du 30 août 2013, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2013 à 10 heures.

    M. le Conseiller d'Etat Y. HOUYET a exposé son rapport.

    Mes S. LAMBERT et A. CHATEAU, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    M. l’auditeur G. SCOHY a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  3. LES FAITS

    1. Le 14 septembre 2001, le requérant se voit décerner un mandat d’arrêt l’inculpant d’association de malfaiteurs, de destruction par explosion, de détention d'armes de guerre et d'appartenance à une milice privée.

      Le 30 septembre 2003, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamne le requérant à une peine de dix ans d’emprisonnement pour avoir, entre autres, tenté de détruire par explosion la base militaire de Kleine-Brogel, pour faux en écritures et pour avoir été l'instigateur d'une association criminelle formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés.

      Le 9 juin 2004, la Cour d’appel de Bruxelles confirme le jugement condamnant le requérant à dix ans d’emprisonnement.

      Le 3 novembre 2004, la Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant contre l’arrêt de la Cour d’appel du 9 juin 2004.

    2. Le 25 août 2005, le requérant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en Belgique.

      XI – 18.684 - 2/29

      3. Le 4 avril 2008, par une note verbale n° 15, les autorités des Etats-Unis d’Amérique transmettent aux autorités belges une demande d’extradition du requérant motivée comme suit : « (…).

      Monsieur Nizar TRABELSI est un ressortissant tunisien, né à Sfax, en Tunisie, le 22 juillet 1970. Il s'agit d'un homme, de type nord-africain, couleur foncée, taille : 1,85 m environ, les cheveux et les yeux noirs. M. Trabelsi est connu pour avoir utilisé des alias, entre autres Nizar ben Abdelaziz TRABELSI et Abu Qâ'Qâ. Des photos de TRABELSI ont été jointes aux documents de l'extradition. M. Nizar TRABELSI est recherché aux fins de poursuites devant le "United States District Court" compétent pour le district de Columbia. Il fait l'objet du second acte d'accusation, n° 06-089, qui remplace le premier, déposé sous scellés le 16 novembre 2007. La décision de sceller, rendue par la Cour, prévoit que le gouvernement des Etats-Unis peut communiquer l'information contenue dans l'acte d'accusation aux fins d'obtenir la détention de l'accusé dans le cadre de poursuites aux Etats-Unis (la procédure d'extradition y comprise). Le second acte d'accusation sous scellés met les faits suivants à charge de M. Nizar Trabelsi : - Association de malfaiteurs visant l'assassinat de ressortissants des Etats-Unis en dehors des Etats-Unis, en violation des dispositions américaines suivantes : 18 U.S.C., §§ 2332(b)(2) et 1111(a), passible de la peine maximale de prison à perpétuité; - Association de malfaiteurs et tentative d'usage d'armes de destruction massive, en violation des dispositions américaines suivantes : 18 U.S.C., §§ 2332a et 2, passible de la peine maximale de prison à perpétuité; - Association de malfaiteurs pour fournir un soutien matériel et des ressources à une organisation terroriste étrangère, en violation des dispositions américaines suivantes : 18 U.S.C., § 2339B, passible d'une peine maximale de 15 ans de prison; - Fourniture d'un soutien matériel et des ressources à une organisation terroriste étrangère, en violation des dispositions américaines suivantes : 18 U.S.C. § 2339B, passible d'une peine maximale de 15 ans de prison.

      Un mandat d'arrêt de M. Nizar TRABELSI a été délivré le 16 novembre 2007 par le juge Alan Kay, magistrat des Etats-Unis à la Cour précitée.

      Les faits à la base de l'accusation indiquent que durant mi-2000 ou avant, alors qu'il se trouvait en Allemagne et ailleurs en Europe, et en Afghanistan, Nizar TRABELSI a conclu un accord de son plein gré avec des complices d'Al Qaeda, dont Osama bin Laden, pour fournir un soutien matériel et des ressources dans l'intention d'assassiner des ressortissants des Etats-Unis qui se trouvaient dans des installations ciblées en Europe de l'Ouest et d'utiliser à grande échelle un engin explosif (une arme de destruction massive) pour détruire des biens immobiliers en Europe de l'Ouest, occupés par les Etats-Unis et/ou par un département ou une agence des Etats-Unis. Une liste détaillée des faits à la base de l'accusation est jointe aux documents relatifs à l'extradition.

      Les infractions mises à la charge du fugitif sont punissables, en vertu des dispositions légales des Etats-Unis, d'une privation de liberté pour une période maximale de plus d’un an et peuvent faire l’objet d’une extradition en application de l’article 2 de la Convention entre les Etats-Unis et la Belgique, signée à Bruxelles le 27 avril 1987.

      (...) »

      A la note verbale sont jointes les pièces justificatives dont un mandat d’arrêt décerné à l’encontre du requérant le 16 novembre 2007.

      XI – 18.684 - 3/29

      4. Le 19 novembre 2008, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles, saisie par un réquisitoire du Procureur fédéral du 4 juin 2008, rend une ordonnance dont le dispositif se lit comme suit :

      (…), la chambre du conseil,

      Vu l’article 3, alinéa 2 de la loi du 15 mars 1874 ainsi que la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, Rend exécutoire le mandat d’arrêt décerné le 16 novembre 2007 à charge de Nizar TRABELSI, (…), par le juge fédéral Alan KAY de la United States District Court pour le District de Columbia (Etats-Unis d’Amérique) sauf en ce qu'il vise les actes déclarés "Overt Acts" n° 23), 24), 25) et 26) énoncés au paragraphe 10 du 1er chef d'accusation et censés être répétés à l'appui des trois autres chefs d'accusation

      .

      Le 19 février 2009, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles confirme l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles. Dans son arrêt, la chambre des mises en accusation s’appuie notamment sur le motif suivant :

      Il n'existe pas de raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir TRABELSI Nizar pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; il n'existe pas davantage de risques sérieux de croire que TRABELSI Nizar, s'il était extradé, serait soumis aux Etats-Unis, à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitement inhumains et dégradants; il n'existe aucune raison de croire que les Etats-Unis d'Amérique ne respecteront pas scrupuleusement toutes les dispositions, y compris les articles 7.2 et 7.3, de la Convention d'extradition conclue avec la Belgique, et TRABELSI Nizar sera détenu dans une prison civile et jugé par des juridictions de droit commun selon la procédure traditionnelle

      .

      Le 24 juin 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation. Concernant spécifiquement le risque pour le requérant de subir des tortures et/ou des traitements inhumains et dégradants (en réponse au troisième moyen du requérant) en cas d’extradition vers les Etats-Unis, la Cour précise ce qui suit :

      En vertu du deuxième alinéa de l'article 2bis de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874, inséré par l'article 4 de la loi du 15 mai 2007, l’extradition ne peut être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, au cas où il est fait droit à la demande, soit soumise dans l'Etat requérant, à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou à des traitements inhumains et dégradants.

      Cette disposition institue une condition générale de l'extradition, dont la vérification ressortit au contrôle des juridictions d'instruction.

      S'il n'appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle des juges d'appel quant au caractère sérieux ou non des risques invoqués, il lui revient par contre d'examiner si la chambre des mises en accusation s'est assurée de l’absence de motif grave et évident établissant l'impossibilité de satisfaire à la condition précitée et si, de ses constatations, elle a pu déduire les conséquences qu'elle en tire.

      Il ressort de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ne se sont pas dérobés au contrôle qui leur incombait.

      XI – 18.684 - 4/29

      En effet, l’arrêt considère, notamment par adoption des motifs des réquisitoires du ministère public,

      - que la situation générale dans le pays de destination doit être examinée à la lumière des circonstances présentes et non sur la...

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