Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 septembre 2013

Date de Résolution20 septembre 2013
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 224.762 du 20 septembre 2013

A. 199.205/VIII-7587

En cause : JACOB Jean-Marie, ayant élu domicile à la C.G.S.P. place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles,

contre :

la société anonyme de droit public bpost,

ayant élu domicile chez

Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 février 2011 par Jean-Marie JACOB qui demande l'annulation de "la décision prise le 8 décembre 2010 par Monsieur Mark MICHIELS, membre du Comité de direction de bpost en charge des ressources humaines, par laquelle [lui] est infligée (…) la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade de rédacteur principal, à partir du 1er février 2004";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 5 juillet 2013 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 septembre 2013;

VIII - 7587 - 1/12

Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. LEFEBVRE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est agent de La Poste depuis 1972. Il a été nommé chef de bureau (rang 25) à partir du 1er avril 1996.

  2. Le 25 avril 2003, le service d'investigation de La Poste examine les deux ordinateurs professionnels du requérant et constate qu'il les utilise pour copier des CD, DVD et des jaquettes, ce qu'il reconnaît. Il est entendu par ce service qui dépose plainte le même jour auprès de la police locale de la zone Bruxelles-CapitaleIxelles.

    Le même jour également, le requérant est écarté de son service.

  3. Le 19 janvier 2004, Noëlle VERPOORTEN, "Employee Relations Manager", décide de rétrograder le requérant au grade de rédacteur principal (rang 22) à partir du premier mois qui suit la date de signature de la décision.

  4. Cette décision a fait l'objet d'un recours inscrit sous le numéro G/A. 150.085/VIII-4440. Après que le rapport de l'auditeur a conclu à son annulation pour incompétence de son auteur, la partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure. Un arrêt n° 207.024 du 26 août 2010, faisant application de l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l'article 14quinquies du règlement général de procédure, a annulé la décision du 19 janvier 2004.

    Cet arrêt a été notifié à la partie adverse le 8 septembre 2010.

  5. Le 8 décembre 2010, Mark MICHIELS, membre du comité de direction en charge des ressources humaines, procède à la réfection de la décision

    VIII - 7587 - 2/12

    annulée en infligeant au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade de rédacteur principal à partir du 1er février 2004. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est motivé comme suit: " ( …)

    Considérant que [l'arrêt n° 207.024 du 26 août 2010] a pour base le rapport de l'auditeur sur la requête en annulation dont les conclusions étaient les suivantes :

    (…)

    Considérant que l'arrêt n° 207.024 précité du Conseil d'État n'implique pas qu'une nouvelle décision ne puisse être prise à l'égard de Monsieur Jean-Marie JACOB.

    Considérant que le Conseil d'État a rappelé, notamment dans son arrêt n° 171.731 du 31 mai 2007, que «ce n'est pas parce qu'un règlement ou un acte unilatéral de portée individuelle a été annulé que ce règlement ou cette décision ne peut être 'refait' par l'autorité administrative; que la chose jugée interdit la répétition, à l'occasion de la réfection, d'une illégalité identique à celle qui a déterminé l'annulation; que la réfection régulière de l'acte annulé ne peut se concevoir que comme la correction de celui-ci».

    Considérant que l'illégalité constatée par le Conseil d'État a trait à la subdélégation accordée à l'Employee relations Manager.

    Considérant que la présente décision remédie à cette illégalité en ce qu'elle est adoptée par le membre du Comité de Direction en charge des Ressources Humaines ou son délégué sur la base de l'article 104§2 du statut administratif des agents de La Poste qui prévoit que «L'avis de la Commission de recours favorable au requérant est suivi d'une décision prise par le membre du Comité de Direction en charge des Ressources Humaines ou son délégué».

    Considérant en outre que le principe de rétroactivité a été admis par la jurisprudence du Conseil d'État, notamment par l'arrêt n° 203.242 du 23 avril 2010 qui dispose que «après l'annulation d'une sanction disciplinaire en raison d'un vice de motivation formelle, l'autorité peut reprendre la procédure au stade où l'irrégularité a été commise, c'est-à-dire lors de l'adoption de la décision annulée».

    Considérant qu'un nouvel examen de l'ensemble du dossier mène à des conclusions identiques à celles formulées dans la décision annulée, à savoir que les faits qui sont à la base de la procédure disciplinaire mue à l'égard de Monsieur JACOB sont d'une gravité de nature à justifier la rupture de toute collaboration professionnelle avec lui.

    Qu'en effet, celui-ci s'est livré à une utilisation abusive et illicite du matériel de La Poste, à un commerce illégal pendant les heures de service ainsi qu'à une utilisation abusive d'Internet pour des raisons étrangères au service et pendant les heures de services.

    Qu'il y a également lieu de constater que l'intéressé n'a pas nié la réalité des faits et a reconnu leur gravité et que les faits reprochés à Monsieur JACOB étaient manifestement susceptibles de rendre impossible la poursuite d'une quelconque collaboration avec le précité.

    Considérant que l'avis de la Commission de recours fondait principalement sa position sur la constatation qu'il y avait lieu de tenir compte, d'une part, de la carrière et du travail effectué par l'agent pour La Poste et, d'autre part, du fait que les tâches qui lui étaient confiées n'occupaient pas tout son temps.

    VIII - 7587 - 3/12

    Considérant que force est de constater qu'il a déjà été tenu compte de la carrière de l'agent et de l'absence d'antécédents pour apprécier la peine à lui infliger.

    Considérant que si cet élément était de nature à pouvoir justifier la poursuite de la collaboration avec l'agent, il n'était pas de nature à motiver le maintien de fonctions «dirigeantes» dans son chef.

    Qu'effectivement, le comportement adopté par l'agent justifierait amplement sa révocation et que, dès lors, son maintien au sein de l'entreprise était en soi l'illustration d'une mansuétude certaine de la part de l'entreprise.

    Considérant que, contrairement à la position qu'exprimait la Commission de recours...

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