Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 août 2013
Date de Résolution | 22 août 2013 |
Juridiction | XV |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
A R R Ê T
nº 224.491 du 22 août 2013
209.252/XV-2302
En cause : la Fédération des Cafés de Belgique
(FEDCAF BELGIUM), ayant élu domicile chez Me H. VAN DE CAUTER, avocat, avenue Louise 240 1050 Bruxelles,
contre :
la commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
LE PRÉSIDENT DE LA XV e CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
Vu la requête introduite le 24 juin 2013 par l’association sans but lucratif «Fédération des Cafés de Belgique», en abrégé «FEDCAF», en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution du règlement communal de Schaerbeek du 24 avril 2013 fixant les redevances sur l’établissement et/ou la délivrance de certificats et de documents administratifs;
Vu le dossier administratif et la note d’observations déposée par la partie adverse;
Vu le rapport de M. M. JOASSART, auditeur au Conseil d’État;
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2013 fixant l’affaire à l’audience du 21 août 2013 à 9 heures 30;
Vu la notification aux parties, le 2 août 2013, du rapport et de l’avis de fixation à l’audience;
Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;
XV R - 2302 - 1/4
Entendu, en leurs observations, Me H. VAN DE CAUTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. FEYENS, loco Mes J. BOURTEMBOURG et C. MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. M. JOASSART, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
Le 27 mars 2013, le conseil communal de Schaerbeek adopte un règlement fixant les redevances sur l’établissement ou la délivrance de certificats et de documents administratifs, dont l’article 3, 16°, prévoit:
Une redevance d’un montant de 2.500 € sera réclamée pour la délivrance par le bourgmestre de l’attestation préalable à l’octroi d’une licence de classe C délivrée par la Commission des Jeux de hasard en vertu de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C
.
Cet arrêté fait l’objet d’un recours en annulation introduit par la requérante...
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