Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 août 2013

Date de Résolution21 août 2013
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 224.489 du 21 août 2013

  1. 209.744/XI-19.792

En cause : 1. NIEMEGERST Jenny,

2. LAURENT Marc, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur

LAURENT Alexandre, ayant élu domicile chez Me Gérard HERMANS, avocat, rue du Pilori 17 7191 Ecaussinnes,

contre :

la Communauté française, représentée par le Gouvernement.

------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRE,

Vu la requête introduite le 9 août 2013 par Jenny NIEMEGERST et Marc LAURENT, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Alexandre LAURENT, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la "décision du 23 juillet 2013 de la ministre de la Communauté Française en charge de l'enseignement fondamentale qui refuse la dérogation basée sur l'article 1er, §4 bis, 3° de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire permettant à Alexandre LAURENT de fréquenter l'enseignement primaire pendant une neuvième année";

Vu l'ordonnance du 12 août 2013 convoquant les parties à comparaître le 21 août 2013;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Mes Gérard HERMANS et Anna SEPULVEDA, avocats, comparaissant pour les parties requérantes;

Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État;

VIvac - 19.792 - 1/10

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Les requérants agissent en tant que représentants légaux de leur fils mineur, né le 29 avril 1999. L'enfant est né avec une surdité qui a seulement été détectée en février 2003. Elle a entraîné des troubles dysphasiques, une dyslexie sévère et d'autres conséquences engendrant des retards dans l'apprentissage.

  2. En 2006, à l'âge de 7 ans, l'enfant entame sa 1ère année primaire qu'il redoublera, il entrera ensuite en 2e année primaire, qu'il redoublera également. Lors de son inscription en 3e année primaire, le CPMS de Mons a proposé aux requérants d'inscrire leur enfant dans un enseignement différencié, ce qu'ils ont refusé sur les conseils de la pédo-psychiatre qui suit leur fils. Depuis cette 3e année primaire, leur enfant a changé d'école et bénéficie également de l'appui d'un service d'aide à l'intégration avec l'intervention d'un psycho-pédagogue en classe, à raison de deux fois par semaine. Il a ainsi réussi sa 3e année primaire avec 58% et sa 4e année primaire avec 76%.

  3. Pour pouvoir s'inscrire en 5e année primaire, il a bénéficié d'une première dérogation sur la base de l'article 1er, § 4bis, 2°, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et a réussi son année avec 60%.

  4. Compte tenu de cette évolution, les requérants ont demandé une nouvelle dérogation afin que leur fils puisse achever son parcours scolaire en primaire, sur la base de l'article 1er, § 4bis, 3°, de la même loi. À cette fin, un avis favorable a été donné le 28 juin 2013 par le directeur de l'établissement scolaire concerné mais un avis défavorable a cependant été émis par le CPMS, le 2 juillet 2013.

  5. Par une décision du 23 juillet 2013, la directrice générale adjointe de l'administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique a, pour la ministre compétente, refusé d'accorder la dérogation sollicitée par les requérants. Il s'agit de l'acte attaqué qui est libellé comme suit :

VIvac - 19.792 - 2/10

" (…)

Considérant l'article 1er, §4 bis, 3° de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire qui désigne la Ministre pour autoriser un mineur à fréquenter l'enseignement primaire pendant une neuvième année;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1999 fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4 bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 précitée;

Considérant l'avis défavorable de Madame Raphaèle FRISE, directrice du Centre PMS de Mons, émis le 1er juillet 2013 et motivé le 3 juillet 2013, mettant en exergue les arguments suivants :

Un avis défavorable concernant l'opportunité de fréquenter l'enseignement primaire pendant une 9ème année a été remis à la maman d'Alexandre LAURENT le 1er juillet 2013 pour les raisons suivantes :

Tout d'abord, Alexandre, âgé de 14 ans, n'a pas souffert de maladie de longue durée. A l'âge de 3 ans, on lui a diagnostiqué un problème de surdité mais il a récupéré son audition à l00% depuis plusieurs années.

Au niveau pédagogique, il présente un retard pédagogique important qu'il ne pourra réellement récupérer en une année.

En français, tant en lecture qu'en orthographe, il a un niveau de 3ème primaire. Lors de la dictée, on constate qu'il écrit toujours ses 'e' dans le sens inverse de l'écriture.

Certaines règles de grammaire (singulier/pluriel) ne sont pas intégrées et le lexique orthographique est pauvre.

En mathématique, son résultat correspond à celui d'un enfant de 2ème primaire. Alexandre a toujours besoin d'un support concret (comptage avec les doigts). Les 4 algorithmes (addition, soustraction, multiplication et division) sont compris mais sont échoués lorsqu'on augmente le degré de difficulté. Il ne peut résoudre des fractions, des calculs lacunaires et ne comprend pas la valeur des unités-dizaines-centaines. La résolution de problème apparaît très laborieuse. Il ne sait pas mesurer, et certaines erreurs de conversion de mesures sont commises. Les notions de 'périmètre' et 'aire' ne sont pas acquises.

Au vu des difficultés d'Alexandre, une orientation en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
1 temas prácticos
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 août 2013
    • Belgique
    • 23 août 2013
    ...Considérant que l’acte attaqué est signé par «La Ministre, par délégation, la Directrice générale-adjointe, Claudine Louis»; que l’arrêt n° 224.489 indique que «ne disposant pas de dossier administratif, le Conseil d’État n’est pas en mesure de vérifier qu’un acte de subdélégation a bien ét......
1 sentencias
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 août 2013
    • Belgique
    • 23 août 2013
    ...Considérant que l’acte attaqué est signé par «La Ministre, par délégation, la Directrice générale-adjointe, Claudine Louis»; que l’arrêt n° 224.489 indique que «ne disposant pas de dossier administratif, le Conseil d’État n’est pas en mesure de vérifier qu’un acte de subdélégation a bien ét......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT