Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 février 2013

Date de Résolution18 février 2013
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 222.539 du 18 février 2013

  1. 190.917/XV-917

    En cause : 1. JOURDE Bruno L., 2. BERGHOFER Barbara, 3. DI LUGGO DI AVINI Inès, ayant élu domicile chez Me St. NOPERE, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles,

    contre :

    la commune d'Uccle,

    Partie intervenante :

    la s.a. Royal Léopold Club,

    ayant élu domicile chez

    Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et Fr. DE MUYNCK, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 29 décembre 2008 par Bruno L. Jourde, Barbara Berghofer et Inès Di Luggo Di Avini, qui demandent l’annulation du «permis d’urbanisme délivré le 14 octobre 2008 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle à la s.a. Royal Léopold Club tendant à construire un hall à destination sportive avec toiture destinée à une aire de jeu, avenue Adolphe Dupuich, 42 à 1180 Uccle»;

    Vu l'arrêt nº 191.074 du 3 mars 2009 rejetant la demande de suspension;

    Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes;

    XV - 917 - 1/19

    Vu l'ordonnance du 12 mars 2009 qui accueille la demande d'intervention de la s.a. Royal Léopold Club introduite le 15 janvier 2009;

    Vu le dossier administratif;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Mme G. MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 février 2013 à 9 heures 30;

    Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me St. TOUSSAINT, loco Me St. NOPERE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mme L. JERKOVIC, secrétaire d’administration, comparaissant pour la partie adverse et Me Fr. DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis conforme, Mme G. MARTOU, premier auditeur ;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

    La s.a. Royal Léopold Club est un club sportif créé en 1893 et installé depuis 1901 à Uccle, avenue Adolphe Dupuich 42. Ses installations sont situées en zone de sports et de loisirs de plein air au PRAS et en zone à destination sportive au p.p.a.s. n° 2bis «Quartier Brugmann» du 26 juillet 1967. En vue de rénover ses installations, elle introduit une première demande de permis d’urbanisme portant sur la suppression de quatre terrains de tennis, le placement de deux bulles temporaires à caractère sportif, l’aménagement de deux nouveaux terrains de hockey et l’éclairage de ceux-ci par pylônes, et diverses petites démolitions. Au terme de la procédure, le permis d’urbanisme a été délivré le 27 janvier 2009. Il fait l’objet d’un recours en annulation qui est rejeté par l’arrêt n° 222.538 prononcé ce jour (dossier 192.122).

    XV - 917 - 2/19

    Le 1er février 2008, la s.a. Royal Léopold Club introduit une seconde demande de permis d’urbanisme tendant à la construction d’un hall à destination sportive avec toiture destinée à une aire de jeu. Ce projet consiste en la construction d’un bâtiment de 47 mètres sur 43, abritant des salles de sport et leurs accessoires (vestiaires, toilettes, locaux techniques) ainsi qu’un restaurant avec terrasse en bois débordant de la construction; son toit est plat, à hauteur du terrain avoisinant, et est occupé par trois terrains de tennis. Cette construction est implantée en intérieur d’îlot, à un endroit précédemment occupé par un terrain de tennis appelé «court central», entouré de gradins en mauvais état pouvant accueillir 4000 spectateurs. L’administration communale d’Uccle accuse réception du dossier complet de la demande de permis le 25 février. Le 6 mars, le service technique de la voirie donne un avis conditionnel sur le projet attaqué. Le 7, l’administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.) déclare le rapport d’incidences environnementales conforme et complet, en application de l’article 145, § 1er, du CoBAT. Une enquête publique est organisée du 14 au 28 mars; une seule réclamation est introduite. Le 8 avril, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable. Le 9, la commission de concertation émet un avis favorable conditionnel que le collège fait sien le 22. Le 20 mai, le dossier est transmis à l’A.A.T.L. Le 4 juillet, le fonctionnaire délégué accorde la dérogation sollicitée à l’article XIV du P.P.A.S. n° 2B-Quartier Brugmann, adopté le 26 juillet 1967, qui limite le taux d’occupation au sol à 1/30e de la surface de la zone à destination sportive. Le 21 août, le collège donne un nouvel avis et, le 14 octobre, il délivre le permis d’urbanisme sollicité. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée ainsi qu’il suit:

    Vu la demande de permis d’urbanisme introduite en date du 21.12.2007 par Royal Léopold Club sa tendant à construire un hall à destination sportive avec toiture destinée à une aire de jeu, avenue Adolphe Dupuich 42;

    Vu l’avis de la Commission de Concertation;

    Vu l’avis favorable conditionnel émis par l’Assemblée les 22.04.2008 et 21.08.2008, et la Commission de concertation le 09.04.2008;

    Vu l’avis favorable conditionnel transmis par le Fonctionnaire délégué; Attendu que l’accusé de réception du dossier complet date du

    25.02.2008;

    Vu les résultats de l’enquête publique;

    Considérant que les réclamations portent sur le nombre de dossiers de

    demande de permis d’urbanisme sur le site (PU 38.199 et PU 38.281), ne facilitant pas la lecture globale des travaux envisagés;

    Considérant qu’elles portent également sur le risque d’accroissement de la nuisance sonore liée à la construction d’un club house et d’une terrasse à ciel ouvert, destinés aux spectateurs bruyants de compétitions de hockey;

    Considérant qu’elles portent enfin sur la suppression de 11 arbres à haute tige, estimant qu’elle défigurera le caractère unique du Royal Léopold Club sur le plan environnemental;

    Vu le rapport d’incidences;

    Vu l’avis du SIAMU du 01.02.2008;

    Vu l’avis de VIVAQUA du 26.02.2008;

    Vu l’avis du service de la voirie du 06.03.2008; Vu l’avis du service vert du 02.04.2008;

    XV - 917 - 3/19

    Considérant que le PRAS situe la demande en zone de sports ou de loisirs en plein air;

    Considérant que la demande se situe dans l’aire géographique du PPAS n°2B - Quartier Brugmann (AR du 26.07.1967);

    Considérant que la demande porte sur la construction d’un hall à destination sportive avec toiture destinée à une aire de jeu;

    Considérant que la demande déroge au PPAS en terme d’implantation en ce que l’art. XIV limite l’emprise au sol de 1/30e de la superficie du terrain (soit 3,33%);

    Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité en raison de: - Art. 0.5 du Plan Régional d’Affectation du Sol arrêté par le Gouvernement le 3 mai 2001 -actes et travaux sur une propriété plantée de plus de 3 000 m²; - Art. 0.6 du Plan Régional d’Affectation du Sol arrêté par le Gouvernement le 3 mai 2001 - actes et travaux portant atteinte à l’intérieur de l’îlot; - Art. 13 du Plan Régional d’Affectation du Sol arrêté par le Gouvernement le 3 mai 2001 - en zone de sports ou de loisirs en plein air, infrastructure sportive d’une emprise supérieure à 200 m² et petit commerce accessoire à la zone; - Dérogation à l’Art. XIV du PPAS 2B, en ce qui concerne l’implantation (taux d’occupation au sol) de 6,1 %;

    - Art. 142 du CoBAT - projet soumis à rapport d’incidences environnementales;

    Considérant que les spécificités des lieux font apparaître ce qui suit: - Le site, à caractère sportif, est enclos en intérieur d’îlot. Il est bordé par le Sukkelweg à l’Ouest et au Sud ainsi que par les arrières des parcelles des maisons sises avenues Roberts Jones (Est), Leo Errera et Adolphe Dupuich (Nord). Le domaine sportif est accessible via un parking de 95 emplacements, situé en cul de sac au niveau de l’avenue Adolphe Dupuich, ainsi que par une entrée de service secondaire pour les véhicules d’urgence au n° 65 de la rue Roberts Jones. Les abords du complexe sont fortement arborés du côté du Sukkelweg, créant une transition avec les 3 immeubles de logements avenue de la Ferme Rose et avec l’école du Square De Fré. Les plantations sont plus éparses au niveau des limites avec les fonds de jardins des habitations mitoyennes; - Le site est relativement peu bâti (1 Club House tennis/hockey et 1 Club House squash), et comporte essentiellement des terrains de tennis, dont: • 2 terrains de tennis couverts de façon permanente (terrains 13-14) à l’arrière du Club House tennis/hockey; • 4 terrains de tennis couverts de façon temporaire (5-6-7-8) au centre du site + 2 terrains à l’entrée du Complexe (15-16); • 12 terrains non couverts; • 1 terrain entouré de gradins et dénommé «Court Central»; - Le club sportif dispose également de 2 terrains de hockey, 1 grand terrain aux dimensions réglementaires, disposant d’une petite tribune et de 4 pylônes d’éclairage (dont la hauteur et la puissance ne sont pas précisées), et 1 second plus petit. Ces terrains, sont longés par le Sukkelweg; - Le PU 35.263 imposait un aménagement paysager du parking, en accord avec le Service Vert, ce qui n’a pas été réalisé;

    Considérant que le projet, tel qu’introduit: - Propose la construction d’un hall à destination sportive en lieu et place d’un terrain de tennis en cuvette et entouré de gradins, appelé «court central». Ce terrain est actuellement fort sous-utilisé et les gradins en béton sont dans un état vétuste et dangereux; - Implante le bâtiment dans la cuvette en minimisant au maximum les déblais. Le niveau de la toiture, aménagée en 3 terrains de tennis non couverts, dépassait d’environ 80 cm le niveau supérieur des...

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