Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 février 2013

Date de Résolution18 février 2013
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R ÊT

nº 222.542 du 18 février 2013

A. 197.951/XI-19.284

En cause : CLAES Georges, ayant élu domicile chez Me Fr. COPINE, avocat, Quai Van Hoegaerden 2/146F 4000 Liège,

contre :

la zone de police de 5278 Seraing-Neupré, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XI e CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 16 octobre 2010 par Georges CLAES, en tant qu’elle demande l’annulation de «la décision du Collège de police reprise dans l’extrait du procès-verbal [de] la séance dudit Collège du 18 août 2010 lui notifiée en date du 19 août 2010 qui prononce la sanction disciplinaire légère de l’avertissement»;

Vu l’arrêt n° 211.813 du 4 mars 2011 rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique;

XI - 19.284 - 1/13

Vu le rapport, déposé le 11 juillet 2012, notifié aux parties, de M. E. LANGOHR, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement de procédure;

Vu le dernier mémoire de la partie adverse;

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2012, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 29 novembre 2012;

Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me Fr. COPINE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. HEYMANS, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. E. LANGOHR, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le requérant est commissaire de police au sein de la zone de police de SeraingNeupré, où il exerce les fonctions de directeur du service de prévention.

  2. Sur la base d’un rapport d’information transmis par le Chef de corps le 9 septembre 2009 qui fait état des «difficultés» que pose le requérant «à la ligne hiérarchique», le collège de police constate que «les faits sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire et que donc une enquête préalable doit être initiée». Estimant qu’il y a «des motifs sérieux de ne pas confier l’enquête préalable à l’autorité hiérarchique», le collège décide de «faire appel aux services de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale».

    Suite à la réponse négative de l’inspection générale, qui considère que le nombre d’officiers est suffisant dans la zone pour pouvoir désigner des enquêteurs préalables, le collège de police désigne en cette qualité le commissaire divisionnaire TATON et le commissaire COULON.

  3. Le 3 février 2010, après avoir pris connaissance du rapport d’enquête préalable, le collège de police considère que «le grief en vertu duquel le requérant refuserait de se

    XI - 19.284 - 2/13

    soumettre aux ordres, notamment en terme de gestion d’heures et de congés, étayé par certains faits énumérés dans le rapport du chef de corps R. GRISAY, [...], est susceptible d’être qualifié de transgression disciplinaire» et de donner lieu à une sanction disciplinaire légère, mais déclare non fondés, deux autres griefs, selon lesquels, d’une part, il «serait revendicatif en permanence quand il s’agit de son propre intérêt» et, d’autre part, il «chercherait à décrédibiliser ses supérieurs». Il envisage d’appliquer au requérant «une sanction disciplinaire légère, en l’occurrence celle de l’avertissement».

    Ce rapport introductif est notifié au requérant par un courrier recommandé du 4 mars 2010 et reçu le lendemain. Une copie du dossier disciplinaire est remise au requérant à sa demande et contre accusé de réception le 9 mars 2010.

  4. Le 14 avril 2010, le collège de police décide, à la demande du requérant, de procéder à l’audition de certains témoins.

    Le 12 mai 2010, le collège de police accueille la demande de récusation du bourgmestre de NEUPRÉ, formulée par le requérant, mais rejette celle visant le commissaire divisionnaire TATON, au motif que celui-ci remplace le chef de corps, ne siège au collège qu’en qualité de technicien et ne dispose d’aucune voix délibérative. Il accepte l’audition de deux témoins, et refuse celle d’un autre, «considérée comme non nécessaire à l’examen du dossier».

    Le 9 juin 2010, le collège de police accueille la demande du requérant de reporter son audition à une date ultérieure, et refuse ses demandes d’audition d’un nouveau témoin et de ré-audition de deux témoins, «estimées non nécessaires».

    Le requérant est entendu le 23 juin 2010.

  5. Le 18 août 2010, le collège de police prend la décision attaquée. Elle est notamment motivée de la manière suivante :

    [...]

    Quant aux irrégularités de forme invoquées par le conseil de Monsieur le Commissaire CLAES.

    Quant aux irrégularités soulevées dans le mémoire du 6 avril 2010. Considérant que le conseil de Monsieur CLAES prend un premier moyen sur base du défaut de respect de l’article 33 de la loi du 13 mai 1999, qui stipule en son alinéa 2 que "le rapport introductif mentionne:

    4° l’endroit et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté";

    XI - 19.284 - 3/13

    Considérant qu’il est exact que cette mention fait défaut dans le rapport introductif remis au Commissaire CLAES;

    Considérant cependant que contrairement à ce qu’affirme le conseil de Monsieur CLAES, cette circonstance n’a entraîné aucun préjudice dans le chef de son client puisque ce dernier, après s'être renseigné téléphoniquement, a pris une copie du mémoire introductif et du dossier disciplinaire au service juridique de la Ville et de la Zone;

    Considérant qu’il n’a pas demandé à consulter le dossier original et qu’il ne peut évidemment valablement soutenir qu’il ignorait où pouvoir consulter son dossier;

    Considérant que le conseil de Monsieur CLAES tire un second moyen du défaut de respect de l’article 28 de la loi du 13 mai 1999;

    Considérant qu’en donnant une certaine publicité aux décisions prises par le collège de police les 9 septembre et 9 décembre 2009, l’autorité disciplinaire aurait violé le prescrit de l’article 28 de la loi du 13 mai 1999;

    Considérant que cet article 28 expose que "Les autorités disciplinaires ainsi que les présidents, les assesseurs et le secrétaire du conseil de discipline et leurs suppléants ne peuvent notamment pas divulguer les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.";

    Considérant que la décision du collège de police du 9 septembre 2009 expose ce qui suit :

    "Vu le rapport d’information transmis par M. le Chef de corps en date du 9 septembre 2009 concernant M. Georges CLAES, Commissaire de police, tel que le prévoit l’article 19 alinéa 1 point b de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police;

    Attendu que, suite à la prise de connaissance du contenu du rapport, les faits sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire et que donc une enquête préalable doit être initiée";

    Considérant que cette décision se réfère au rapport d’information de Monsieur le Chef de corps mais n’expose pas la nature des faits ni même leur qualification éventuelle;

    Considérant que la décision du collège de police du 9 décembre 2009 n’expose pas davantage la nature des...

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