Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 janvier 2013

Date de Résolution14 janvier 2013
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 222.046 du 14 janvier 2013

  1. 205.409/XIII-6287

    En cause : 1. DOUDELET Dominique, 2. PEETERS François, 3. MANIQUET Stephan, 4. DE TEMMERMAN Xavier, 5. SMITH Tommy, 6. MOUZON Josiane, 7. DE RONGE Patrick, 8. SMAL Jean-Claude, 9. MEYER Claire, 10. GERMAUX Olivier 11. BAARSLAG Daniel, 12. VANHOUGARDINE Luc, 13. DECHAMPS Philippe, 14. TOCQ Thierry, 15. MARCHAL Claude, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne.

    Partie intervenante :

    la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    XIII - 6287 - 1/21

    LE PRESIDENT F.F. DE LA XIII e CHAMBRE,

    Vu la requête unique introduite le 28 juin 2012 par Dominique DOUDELET, François PEETERS, Stephan MANIQUET, Xavier DE TEMMERMAN, Tommy SMITH, Josiane MOUZON, Patrick DE RONGE, Jean-Claude SMAL, Claire MEYER, Olivier GERMAUX, Daniel BAARSLAG, Luc VANHOUGARDINE, Philippe DECHAMPS, Thierry TOCQ et Claude MARCHAL qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis unique délivré, sur recours, par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité le 30 mars 2012 à la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI pour la construction et l'exploitation de huit éoliennes d'une puissance unitaire de 2 à 2,3 MW sur un terrain situé entre la rue des Quinze Bonniers et la rue de l'Etat à Chastre;

    Vu la requête introduite le 18 juillet 2012 par laquelle la S.A. ASPIRAVI demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

    Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

    Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

    Vu l'ordonnance du 24 octobre 2012 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2012 à 10 heures;

    Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

    Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

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    Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt n° 216.828 du 12 décembre 2011;

    Considérant que, par requête introduite le 18 juillet 2012, la S.A. ASPIRAVI demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête;

    Considérant que l'auditeur-rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que le troisième moyen, le cinquième moyen et le sixième moyen sont fondés;

    Considérant que, dans leur troisième moyen, les requérants dénoncent une violation des articles 1er, 35, 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), de la violation des articles D.1 à D.3, D.29-2, D.64 et D.74 du Livre Ier du Code de l'environnement, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des prescriptions littérales et graphiques du plan de secteur de Huy-Waremme adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1981, de la violation du cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 18 juillet 2002, du principe d'utilité de l'enquête publique, du principe de minutie et des principes de bonne administration, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir; qu'ils rappellent les obligations de motivation qui résultent de l'article 127 du CWATUPE, portant sur la nécessité de s'écarter du plan de secteur; que, selon eux, le Conseil d'Etat a dit pour droit qu'en l'absence de précision sur le caractère déterminant de chacun des motifs, ceux-ci sont placés sur un pied d'égalité et apparaissent identiquement nécessaires si bien que l'illégalité de l'un d'eux suffirait à entraîner l'illégalité de l'acte attaqué; qu'ils exposent que ces motifs, à savoir les "impératifs techniques" (le potentiel éolien, éoliennes situées endehors de zones de servitudes aériennes, éloignement par rapport aux zones d'habitat, proximité d'un poste de raccordement électrique) invoqués pour s'écarter du plan de secteur sont soit non pertinents, soit non justifiés par l'étude d'incidences sur l'environnement sur laquelle se fonde la motivation de l'acte attaqué; que d'abord, concernant le critère "du potentiel venteux", jugé malgré tout "le plus déterminant" par les requérants, ces derniers constatent que dans l'étude d'incidences, l'auteur de celle-ci se réfère entièrement à une analyse effectuée par un cocontractant du demandeur de permis, le bureau d'étude 3E, sans faire lui-même l'évaluation, et jugent ainsi cette subdélégation illicite; qu'ils ajoutent que l'étude du bureau 3E n'est jointe ni au dossier de demande de permis ni à l'étude d'incidences et que seuls les résultats synthétisés obtenus par le bureau 3E apparaissent dans l'étude

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    d'incidences; qu'ainsi, selon eux, l'étude d'incidences n'évalue pas le potentiel éolien du site d'implantation et le dossier de demande de permis ne comporte pas les informations nécessaires à l'appréciation du potentiel éolien du site en manière telle que le public concerné n'a pas pu faire valoir ses observations en connaissance de cause et que l'autorité compétente n'a pas pu vérifier la nécessité de s'écarter du plan de secteur; qu'ensuite, ils estiment que le critère des "éoliennes situées en dehors de zones de servitudes aériennes" est un critère relatif et dès lors non déterminant puisqu'un parc éolien voisin se situe en zone de servitude; qu'ils soulignent également que le critère de "l'éloignement par rapport aux zones d'habitat" est factice puisque l'étude d'incidences et le fonctionnaire délégué compétent sur recours estiment que la population présente dans le périmètre immédiat du site d'implantation est relativement élevée; qu'enfin, ils affirment que le critère de la "proximité d'un poste de raccordement électrique" est un critère relatif et dès lors non déterminant étant donné que le câblage s'établit sur une distance d'environ 7,4 km selon l'étude d'incidences, ce que les requérants traduisent par une zone de distance similaire autour de Gembloux de 172 km²;

    Considérant que la partie adverse répond que le moyen manque en droit en ce que les requérants dénoncent une violation du plan de secteur de Huy alors que le plan de secteur en cause est celui de Wavre-Jodoigne-Perwez; que la partie adverse relève également que, concernant la justification de la nécessité de s'écarter du plan de secteur, les requérants ne citent que de manière incomplète les motifs de l'acte attaqué; qu'elle dénonce aussi l'argumentation contradictoire des requérantes qui mettent sur pied d'égalité les motifs tout en affirmant que "le plus déterminant" est le potentiel éolien; qu'elle ajoute que les motifs invoqués sont pertinents et justifiés dans l'étude d'incidences; que d'abord, concernant le potentiel éolien, elle indique que l'auteur de l'étude d'incidences agréé peut prendre en compte, sur base de l'article R. 59, 3°, du Code de l'environnement, tous les résultats pour réaliser son étude, y compris les résultats de la sous-traitance; qu'elle souligne, d'ailleurs, que l'étude d'incidences doit comporter une description du projet reprenant diverses informations dont le potentiel éolien, si bien que l'étude d'incidences devait prendre en compte les données de l'étude du bureau 3E, ce qu'elle a fait dans ses pages 96 et 97 sans que les requérants démontrent que l'exploitation de ces données pose un problème d'indépendance ou d'impartialité dans le chef de l'auteur de l'étude d'incidences; qu'elle réfute ainsi l'argument selon lequel le potentiel éolien n'est pas justifié à suffisance par l'étude d'incidences et qu'il est dès lors erroné de soutenir que celle-ci se réfère entièrement à l'analyse du bureau 3E; qu'elle précise que, de plus, au regard des observations formulées au cours de l'enquête publique, chacun des intervenants a pu convenir de l'adéquation du site par rapport à l'objectif de maximalisation du potentiel éolien tel que le démontre l'acte attaqué aux pages 9 et 11; qu'ensuite, elle conteste le caractère non déterminant du critère "éoliennes hors

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    des zones de servitudes aériennes" puisque cela serait alors méconnaître gravement les risques de sécurité aérienne; qu'elle relève que d'ailleurs, les requérants ne contestent pas que le parc en projet est en dehors d'une servitude de zone aérienne; qu'elle souligne également que les griefs formulés par les requérants à l'encontre de l'appréciation que la partie adverse aurait pu faire des distances d'éloignement du site par rapport aux zones d'habitat et de proximité du poste de raccordement électrique relèvent de la substitution de motifs et constituent dès lors des griefs de pure opportunité; que, par ailleurs, elle observe que les requérants ne remettent pas en cause les calculs de distances effectués; qu'enfin, elle constate que les requérants n'ont pas contesté le dernier motif, à savoir le fait que les plans de secteur...

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