Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 janvier 2013

Date de Résolution10 janvier 2013
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 221.996 du 10 janvier 2013

A. 202.154/XI-18.307

En cause : XXX, les deux premiers agissant en leur nom et au nom de leur enfant mineur XXX, ayant élu domicile chez Mes D. ANDRIEN et E. VINOIS, avocats, quai G. Kurth 12 4020 Liège,

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 octobre 2011 par XXX, les deux premiers agissant en leur nom et au nom de leur enfant mineur XXX, qui demandent la cassation de la décision prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 13 septembre 2011 (arrêt n° 66.505 dans l’affaire 74.059/I);

Vu l'ordonnance n° XXX du 10 novembre 2011 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires en réponse et en réplique;

Vu le rapport, déposé le 24 mai 2012, notifié aux parties, de M. R. BORN, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État;

Vu la lettre du 25 juin 2012 par laquelle les parties requérantes demandent à être entendues;

XI - 18.307 - 1/10

Vu l'ordonnance du 11 octobre 2012 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 novembre 2012 à 14 heures;

Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ-SLANGEN, loco Mes D. ANDRIEN et E. VINOIS, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. R. BORN, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique;

Considérant que l’arrêt attaqué refuse aux parties requérantes la qualité de réfugiés et le statut de protection subsidiaire;

Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des « articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 », de l’ « article 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (J.O.L 304, 30 septembre 2004), ainsi que [du] principe général de bonne administration qui en découle », de l’ « article 8.2 de la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres du 1er décembre 2005 (J.O. L 326, 13 décembre 2005) », de l’ « article 149 de la Constitution », des « articles 39/2 §1er alinéa 2.2°, 39/65, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers », des « articles 195, 196 et 197 du Guide des procédures et critères du HCR pour déterminer le statut de réfugié (Genève, 1979) », des « principes généraux ‘Audi alteram partem’ et prescrivant le respect des droits de la défense et du contradictoire » ainsi que de « la notion d’erreur manifeste

XI - 18.307 - 2/10

d’appréciation »; que dans un premier grief, les requérants critiquent le point 6, p. 29, alinéa 6, de

l’arrêt attaqué, en ce qu’il rejette le moyen pris de la violation, notamment, du respect des droits de la défense et du principe général du contradictoire; qu’ils font valoir, dans une première branche, que l’arrêt n’est, d’une part, pas légalement motivé, en ce qu’il n’a pas répondu au moyen pris de la violation de l’article 4 de la directive 2004/83/CE et du principe général du droit « Audi alteram partem », soulevé devant le Conseil du contentieux des étrangers et que, d’autre part, en considérant qu’il dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux, le juge administratif a perdu de vue que les requérants postulaient l’annulation de la décision de la partie adverse et la nécessité de les entendre à nouveau; qu’en une deuxième branche, les requérants rappellent que le Conseil du contentieux des étrangers n’a plus de pouvoir d’investigation et d’enquête, ceux-ci étant conférés au seul défendeur, ce qui limite sa garantie juridictionnelle et l’effectivité du recours porté devant lui; qu’ils font valoir qu’en l’espèce, le défendeur n’a pas procédé contradictoirement à cette instruction et que le tribunal administratif ne l’a pas fait davantage de sorte qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif; qu’en une troisième branche, les requérants critiquent la motivation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a admis la motivation par référence opérée par les décisions querellées devant lui, dans des conditions jugées contraires à celles qu’il a lui-même fixées dans son arrêt; que dans un deuxième grief, les requérants reprochent à l’arrêt attaqué de décider qu’est inopérant le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation, alors que ce moyen relève de la compétence tant de réformation que d’annulation du juge administratif...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT