Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 décembre 2012

Date de Résolution28 décembre 2012
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 221.926 du 28 décembre 2012

A. 199.866/XIII-5860

En cause : la Société privée à responsabilité limitée

LE GALANTE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite le 18 avril 2011 par la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) LE GALANTE en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 7 avril 2010 par le fonctionnaire délégué à la ville de La Roche-en-Ardenne pour la construction d'une passerelle sur le ruisseau du Bronze;

Vu l'arrêt nº 214.516 du 7 juillet 2011 rejetant la requête en intervention introduite par la ville de La Roche-en-Ardenne dans la procédure en référé, rouvrant les débats, renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire et liquidant les dépens mis à la charge de la partie intervenante et réservant les dépens pour le surplus;

Vu le rapport de Mme FRANCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé;

XIIIr - 5860 - 1/7

Vu l'ordonnance du 3 décembre 2012 fixant l'affaire à l'audience du 21 décembre 2012 à 10 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Denis BRUSSELMANS, loco Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan TOURNAI, loco Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 21 octobre 2009, la ville de La Roche-en-Ardenne demande un permis d'urbanisme pour exécuter des travaux d'aménagement des berges de l'Ourthe et notamment la construction d'une passerelle piétonnière au-dessus du ruisseau du Bronze.

    Cette passerelle est destinée à améliorer la circulation des piétons, tant les habitants que les touristes.

  2. Le projet se situe sur le domaine public régional et nécessite, outre le permis, la passation d'un contrat de concession domaniale entre la Région wallonne et la ville de La Roche-en-Ardenne.

  3. La BRASSERIE ARDENNAISE exploitée par la requérante occupe une partie du domaine public de la Région wallonne où elle a installé une terrasse, en vertu d'une autorisation domaniale accordée le 5 juin 1998 par la direction générale des voies hydrauliques, division du bassin de la Meuse.

    La parcelle ainsi mise à disposition contre redevance a une surface de 28 m². Elle figure sur le plan joint à l'autorisation précitée et couvre toute la terrasse, jusqu'au bâtiment dont elle suit les contours. Cette autorisation et ce plan indiquent qu'au droit de cette parcelle un passage d'un mètre doit rester libre...

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