Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 novembre 2012

Date de Résolution21 novembre 2012
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 221.448 du 21 novembre 2012

A. 204.444/XI-18.860

En cause : ADAMIS Stavroula, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Ph. COENRAETS & Y. SCHNEIDER, avocats, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la requête introduite le 12 avril 2012 par Stavroula ADAMIS qui demande la cassation de la décision du 8 mars 2012 rendue dans l’affaire n° 1650-2011 par la Commission des frais de justice, et notifiée le 13 mars 2012;

Vu l’ordonnance n° 8405 du 26 avril 2012 déclarant le recours en cassation partiellement admissible;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires en réponse et en réplique;

Vu le rapport, déposé le 1er août 2012, notifié aux parties, de Mme Fl. PIRET, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État;

Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

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Vu l’ordonnance du 11 septembre 2012, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 octobre 2012 à 14 heures;

Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Mes B. CAMBIER et P. LAGASSE, loco Me J.-Ph. CORDIER avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. SCHNEIDER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme Fl. PIRET, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la décision attaquée déclare partiellement fondé, le recours introduit par la requérante contre la décision du délégué du ministre qui a réduit à «2.703,65 EUR» la taxation de son état de frais et honoraires d’un montant initial de 10.814,58 EUR, et décide que «la taxation originale de l’état de frais et honoraires du prestataire de service pouvait s’élever à un montant de 4.380,24 EUR»;

Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique se présentant comme un mémoire de synthèse;

Considérant que l’ordonnance n° 8405 du 26 avril 2012 a déclaré le recours en cassation «admissible en ce qu’il invoque le quatrième moyen et [...] inadmissible pour le surplus»; qu’en réplique, la requérante reprend toutefois les trois premiers moyens de la requête et les développe, en faisant valoir que le sort qui leur a été réservé dans l’ordonnance rendue en procédure d’admission résulte d’une «première appréciation de la recevabilité [...] réalisée prima facie» et que «dès lors que le recours a été déclaré admissible, le Conseil d’État doit se prononcer définitivement sur la question de la recevabilité de ces moyens qui, contrairement à ce qu’il a pu penser, dans un premier temps, présentent bien un intérêt et sont fondés en droit»;

Considérant que le recours en cassation a été arrêté au stade du «filtre» de la procédure d’admission, en ce qui concerne les trois premiers moyens qui, loin d’avoir été examinés prima facie, ont été jugés, soit comme étant «manifestement irrecevables», soit comme «manqu[ant] manifestement en droit»; que, pour ces

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moyens, l’ordonnance n° 8405 précitée est une ordonnance de «non-admission» qui «clôt définitivement la procédure», selon l’article 11, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, et qui n’est pas susceptible de recours; que le Conseil d’État est sans compétence aucune pour revenir sur les questions de la recevabilité et du bien-fondé des moyens précités, ce à quoi la requérante l’invite pourtant; qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard aux trois premiers moyens tels que repris en synthèse;

Considérant que le mémoire de synthèse complète le quatrième moyen de cassation par l’indication de dispositions ou principes dont la violation n’a pas été alléguée dans la requête introductive et y formule des griefs nouveaux; qu’il invoque aussi et développe trois...

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