Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 novembre 2012

Date de Résolution 9 novembre 2012
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 221.333 du 9 novembre 2012

  1. 198.527/VIII-7526

    En cause : LENAIN Christian, ayant élu domicile chez Mes Peter LUYPAERS et Hans-Kristof CARÊME, avocats, Industrieweg 4/1 3001 Heverlee,

    contre :

    l'entreprise publique autonome

    Belgocontrol, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 24 janvier 2011 par Christian LENAIN qui demande l'annulation de "la décision du 09 décembre 2010 prise par le comité de direction de Belgocontrol [lui] imposant une mutation à la Unit APP à Bruxelles";

    Vu l'arrêt nº 210.142 du 24 décembre 2010, notifié aux parties, ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée dans la procédure de suspension d'extrême urgence;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Mme VANDERHELST, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    VIII - 7526 - 1/7

    Vu l'ordonnance du 20 juillet 2012, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 octobre 2012;

    Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me Hans-Kristof CARÊME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie ADRIAENSSEN, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse.

    Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans les arrêts nos 208.022 du 8 octobre 2010, 209.683 du 13 décembre 2010, et 210.142 du 24 décembre 2010, auxquels il y a lieu de se référer;

    Considérant, quant à la recevabilité du recours, que la partie adverse se borne, dans son mémoire en réponse, à contester l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée;

    Considérant que le changement d'affectation ainsi que la mutation sont en soi des mesures d'ordre intérieur relevant de la bonne gestion des ressources humaines et ne sont donc pas susceptibles de recours dès lors qu'elles ne portent pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives des agents; qu'il peut cependant en aller autrement en raison de la teneur de l'acte et des circonstances qui ont engendré la décision critiquée; qu'un changement d'affectation peut être susceptible de recours même s'il ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée; qu'en l'espèce, comme il a été dit dans l'arrêt n° 208.022, du 8 octobre 2010, l'acte attaqué a été adopté en raison du comportement du requérant et engendre des modifications importantes dans l'exercice de ses fonctions; qu'il lui fait ainsi grief et qu'il est donc susceptible de recours;

    Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le quatrième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe du raisonnable et du fair-play, et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir qu'il suffit qu'un des motifs retenus par la partie adverse soit caduc pour que la motivation de l'acte attaqué...

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