Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 octobre 2012

Date de Résolution18 octobre 2012
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 221.096 du 18 octobre 2012

  1. 206.643/VIII-8212

En cause : DEMOULIN Alain, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

la société wallonne des eaux (S.W.D.E.), représentée par le conseil d'administration, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 12 octobre 2012 par Alain DEMOULIN tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du conseil d'administration de la partie adverse du 28 septembre 2012, par laquelle il a été décidé de rejeter le recours administratif introduit par le requérant et de le révoquer avec effet au 5 octobre 2012 au soir, décision qui lui a été notifiée par un courrier recommandé de la partie adverse du 4 octobre 2012, dont il a pris connaissance le 5 octobre 2012";

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2012 convoquant les parties à l'audience publique du 17 octobre 2012;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

VIIIexturg - 8212 - 1/11

Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Bruno LOMBAERT et Mathieu THOMAS, avocats, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est agent de la société wallonne des eaux (en abrégé SWDE) et chef de secteur à Tubize. À la fin de l'année 2009, il a constaté que son compteur avait été cassé par le gel et qu'il n'avait plus d'eau. Compte tenu de l'heure tardive, il dit avoir rebranché lui-même son arrivée d'eau. Par négligence, il a ensuite omis de signaler à la SWDE que le compteur était hors service.

  2. Au printemps de l'année 2011, un employé de la société de gaz et d'électricité ORES, qui intervenait chez le requérant, a constaté que le compteur d'eau était démonté et en a informé la SWDE, le 28 juin 2011, en lui produisant des photos.

    Le compteur a été remplacé, le 11 août 2011.

  3. Le 5 septembre 2011, la partie adverse réceptionne le bordereau de travail relatif au remplacement du compteur et affirme que ledit document ne fait mention d'aucune remarque au sujet d'une destruction du compteur remplacé. Le 6 septembre, le requérant a donné ses explications au service commercial de la partie adverse desquelles il ressort que le compteur n'est plus opérationnel depuis la fin de l'année 2009.

  4. Le 22 septembre 2011, la SWDE a adressé au requérant une facture de 8.656,04 €. Le requérant s'est ainsi vu communiquer, pour la première fois, une facture récapitulative pour une période courant depuis mars 2001. Pour la période d'un an et demi au cours de laquelle son compteur a été cassé, la partie adverse lui a imputé une consommation égale à celle des huit années précédentes. Il s'est aussi vu infliger une série d'amendes (compteur domestique dégradé/disparus, amende pour prise d'eau frauduleuse, amende pour altération de scellés et rétablissement des scellés). Le requérant expose qu'il apure cette dette en fonction de ses moyens.

    VIIIexturg - 8212 - 2/11

    5. Le requérant a ensuite été convoqué par un courrier du 28 octobre 2011 à une audition disciplinaire du 21 novembre 2011. À cette date, il a été entendu par deux supérieurs hiérarchiques.

  5. Par une décision du 5 décembre 2011, il est proposé d'infliger au requérant la rétrogradation au grade de contremaître avec résidence administrative au secteur de Tubize. Cette proposition provisoire repose sur les motifs suivants : " (…)

    Lors de l'audition, Monsieur Alain DEMOULIN a reconnu les faits et insiste sur le fait que selon lui, il ne volait pas la SWDE, puisqu'il renseignait des index estimés chaque année. Il met cela sur le compte de «la négligence».

    Il fait également part de sa prise de conscience réelle de la gravité des faits et de sa volonté d'y apporter réparation (voir son courrier adressé à la SWDE et joint à son dossier).

    Compte tenu de la gravité des faits reprochés;

    Compte tenu de la prise de conscience de Monsieur Alain DEMOULIN sur la gravité des faits;

    Compte tenu de son souhait d'y apporter réparation;

    Compte tenu des états de service de Monsieur DEMOULIN, à savoir : - qu'il a accepté une mutation au secteur de Tubize comme contremaître, et que de ce fait il a accepté des déplacements domicile-lieu de travail avec son propre véhicule, à ses frais, dans le but d'acquérir une expérience; - qu'étant le seul agent d'encadrement (pas de contremaître), il a fait preuve d'une disponibilité totale (quasiment pas de jours de maladie, ni d'heures supplémentaires) et d'une très grande résistance au stress durant les situations de crises;

    (…)".

  6. Le requérant a fait part de ses observations quant à cette proposition provisoire, par un courrier du 11 décembre 2011, au président du comité de direction.

  7. En sa séance du 26 janvier 2012, le collège des directeurs de département a décidé de formuler, à titre de proposition définitive, la révocation du requérant. Cet alourdissement de la sanction repose sur les motifs suivants : " (…)

    Vu la gravité des faits commis qui entraînent incontestablement la rupture de l'indispensable lien de confiance qui doit exister entre l'employeur et son préposé;

    Attendu qu'en de telles circonstances, la poursuite d'une collaboration professionnelle ne peut en effet pas être envisagée, d'autant que M. DEMOULIN occupe une fonction d'encadrement du personnel et qu'à ce titre, son...

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