Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 octobre 2012

Date de Résolution12 octobre 2012
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 220.992 du 12 octobre 2012

G./A.206.377/VI-19.702

En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée

FIRME CH. JAMAR ET FILS, 2. la société anonyme THERET & FILS,

ayant élu domicile chez

Mes Renaud SIMAR et André DELVAUX, avocats, boulevard de la Woluwe, nº 60, 1200 Bruxelles,

contre :

la ville de Namur,

ayant élu domicile chez

Mes Patrick THIEL et

Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, chaussée de La Hulpe, nº 178, 1170 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 20 septembre 2012, la société privée à responsabilité limitée FIRME CH. JAMAR ET FILS et la société anonyme THERET & FILS sollicitent, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution des décisions qui suivent :

    " - la décision du 28 août 2012, par laquelle la ville de Namur, par voie de son

    Collège communal, décide de

    ● retirer sa délibération du Collège communal du 3 avril 2012 par laquelle il attribue le marché […] à l'association momentanée JAMAR-THERET ● approuver les conclusions du rapport d'attribution du 14 juin 2012 et faire siens les motifs de celui-ci ● constater que seules des offres irrégulières ont été déposées, et arrêter la procédure d'attribution précitée sur la base de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 et propose au Conseil communal de recourir à une procédure négociée sans publicité, sur la base de l'article 17, § 2, 1º, d) de la loi du 24 décembre 1993;

    VIr - 19.702 - 1/9

    - la décision de date inconnue par laquelle la ville de Namur, par voie de son Conseil communal, décide de recourir à une procédure négociée sans publicité, sur la base de l'article 17, § 2, 1º, d) de la loi du 24 décembre 1993.

    - la décision de date inconnue de la ville de Namur de ne pas consulter l'association momentanée JAMAR-THERET dans le cadre de cette procédure négociée sans publicité.".

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Une ordonnance du 21 septembre 2012, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 5 octobre 2012 à 10 heures 30.

    La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

    Mme le Président de chambre, Odile DAURMONT, a exposé son rapport.

    Mes Renaud SIMAR et Nathanaëlle MICHEL, avocats, comparaissant pour les parties requérantes et Me Isabelle VAN KRUCHTEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    M. le Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, Bernard DEROUAUX, a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  3. EXPOSE DES FAITS

  4. 1. En 2010, la ville de Namur a lancé un marché de travaux par appel d'offres, portant sur la conception et la réalisation de la rénovation et la mise en conformité des installations techniques de la piscine de Saint-Servais, régi par le cahier spécial des charges nº BEB 304.

  5. 2. A défaut d'offre, le collège communal a décidé le 21 décembre 2010 de relancer une nouvelle procédure sur la base du même cahier spécial des charges.

  6. 3. Le 28 octobre 2011, deux offres ont été déposées, celle de la société DE GRAEVE et celle de la société momentanée JAMAR-THERET.

  7. 4. Le 3 avril 2012, le collège communal a décidé d'attribuer le marché à la société momentanée JAMAR-THERET.

    VIr - 19.702 - 2/9

    III. 5. Saisi par une requête introduite par la société DE GRAEVE, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette décision par l'arrêt nº 219.202 du 7 mai 2012 au motif que la ville de Namur ne pouvait pas sélectionner la société momentanée JAMAR-THERET, celle-ci n'ayant pas communiqué l'ensemble des documents relatifs à...

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