Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 septembre 2012

Date de Résolution26 septembre 2012
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 220.754 du 26 septembre 2012

  1. 201.636/VIII-8031

    En cause : LAMBERT Philippe, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

    contre :

    la zone de police 5281 de Basse-Meuse, représentée par le collège de police, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles.

    Partie intervenante :

    LAMBERT Alain, ayant élu domicile chez Me Éric LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 5 septembre 2011 par Philippe LAMBERT qui demande l'annulation de "la délibération du conseil de police de la zone de police 5281 Basse-Meuse du 27 octobre 2010, par laquelle «Monsieur Alain LAMBERT est nommé Directeur opérationnel et Chef de Zone adjoint (...)»";

    Vu la requête introduite le 21 octobre 2011 par laquelle Alain LAMBERT demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

    Vu l'ordonnance du 28 octobre 2011 accueillant cette intervention;

    VIII - 8031 - 1/15

    Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 5 juillet 2012, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 21 septembre 2012;

    Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Elisabeth KIEHL, loco Me Éric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 220.754 prononcé ce jour; qu'il y a lieu de s'y référer; que par rapport à l'acte attaqué, il y a lieu de préciser ce qui suit :

    1. Le 30 juillet 2010 est lancé un appel à candidature pour l'emploi de commissaire divisionnaire - directeur opérationnel et chef de zone adjoint.

    2. Le 13 août 2010, Alain LAMBERT, partie intervenante dans la présente affaire, pose sa candidature.

    3. Le 7 octobre 2010, la commission de sélection juge sa candidature recevable. Le même jour, seul candidat, il présente deux épreuves et le 8 octobre 2010, la commission de sélection le juge apte.

    4. Le 27 octobre 2010, le conseil de police le nomme directeur opérationnel et chef de zone adjoint à partir du 1er novembre 2010 et le propose au commissionnement au grade de commissaire divisionnaire.

      VIII - 8031 - 2/15

      Il s'agit de l'acte attaqué.

    5. Le 17 novembre 2010, le Gouverneur de la province de Liège demande à la partie adverse de lui transmettre le dossier complet afférent à la délibération du 27 octobre 2010.

    6. Le 1er décembre 2010, le requérant demande au Gouverneur de la province de Liège de suspendre l'acte attaqué.

    7. Le 8 décembre 2010, celui-ci informe la partie adverse de la demande du requérant de suspendre la délibération du 27 octobre 2010, précitée. Il l'invite également à lui communiquer un rapport sur l'entièreté de la procédure de désignation.

    8. Le 13 décembre 2010, le requérant demande à la Ministre de l'Intérieur d'annuler l'acte attaqué.

    9. Le 7 janvier 2011, le Gouverneur de la province de Liège suspend celui-ci.

    10. Le 10 février 2011, la Ministre de l'Intérieur répond au courrier du requérant du 13 décembre 2010 en l'informant que la délibération est suspendue et que la zone de police dispose d'un délai de cent jours pour justifier sa décision auprès d'elle.

    11. Le 8 mars 2011, la partie adverse introduit un recours en annulation au Conseil d'État contre la décision du Gouverneur de la province de Liège du 7 janvier 2011, enrôlé sous le n° A. 199.450/VIII-7611. Le 24 mars 2011, elle introduit également un recours en annulation auprès de la Ministre de l'Intérieur.

    12. Le 11 avril 2011, le requérant demande à la Ministre de l'Intérieur d'annuler l'acte attaqué.

    13. Le 10 juin 2011, le requérant réitère au Gouverneur sa demande de suspension de l'acte attaqué. Le 5 juillet 2011, il s'adresse une nouvelle fois à la Ministre de l'Intérieur et l'invite à annuler l'acte attaqué. Le 11 juillet 2011, il sollicite le Roi, le priant de ne pas sanctionner l'arrêté royal commissionnant la partie intervenante au grade de commissaire divisionnaire.

    14. Le 14 juillet 2011, il écrit à la Ministre de l'Intérieur pour lui faire part de son étonnement de ne pas encore avoir reçu l'annulation de l'acte attaqué dès

      VIII - 8031 - 3/15

      lors qu'à son estime, le délai pour ce faire prenait fin le 27 mai 2011. Le 1er septembre 2011, il lui adresse à nouveau ce courrier;

      Considérant que tant la partie adverse que la partie intervenante contestent la recevabilité ratione temporis de la requête, rappelant que le requérant a eu connaissance de la décision querellée en novembre 2010; qu'elles estiment que, dès lors qu'il s'agit d'une désignation d'un tiers, le délai de recours en annulation court à compter de cette prise de connaissance; qu'elles considèrent que la réclamation qu'il a formée auprès de l'autorité de tutelle ne peut avoir interrompu ce délai de recours; qu'elles soutiennent que si une jurisprudence constante considère que la réclamation à l'autorité de tutelle interrompt le délai de recours en annulation devant le Conseil d'État, les circonstances de la cause ne permettent pas l'application de cette jurisprudence; qu'elles rappellent que le requérant a été informé, le 10 février 2011, de la décision du Gouverneur du 7 janvier 2010, suspendant l'acte attaqué, et en déduisent qu'il ne pouvait ignorer que la partie adverse disposait, en application de l'article 87, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, d'un délai de cent jours, à compter du lendemain du 7 janvier 2010, qui expirait le 17 avril 2011, pour adopter une délibération justificative; qu'elles ajoutent qu'il ne pouvait non plus ignorer qu'à compter du 18 avril 2011, soit le lendemain du dernier jour utile pour justifier, de façon motivée, la délibération suspendue et adresser à la Ministre de l'Intérieur la délibération justificative, celle-ci disposait d'un délai de quarante jours pour statuer, à défaut de quoi la suspension du Gouverneur serait levée; qu'elles estiment que le requérant devait savoir qu'à défaut d'une décision de la Ministre de l'Intérieur pour le 27 mai 2011, l'acte attaqué retrouverait sa pleine force exécutoire; qu'elles soulignent que le requérant s'est abstenu de former son recours dans un délai de soixante jours à compter de cette date; que selon elles, il pouvait facilement découvrir jusqu'à quel moment l'autorité de tutelle était habilitée à intervenir et si elle l'avait fait ou non, eu égard au texte de l'article 87, précité, et à l'information qui lui avait été communiquée, le 10 février 2011, par le SPF Intérieur; que la partie adverse ajoute que considérer que le recours à l'autorité de tutelle interrompt le délai du recours, jusqu'à ce que l'information soit donnée au réclamant des suites de son recours, méconnaît manifestement le droit à la sécurité juridique; qu'elle affirme que s'il est admis qu'un requérant ne peut différer pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l'acte qu'il souhaite éventuellement attaquer et qu'il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance, il va dès lors de soi que la même règle doit prévaloir lorsque le caractère incertain du délai du recours dépend de l'autorité de tutelle; qu'elle relève encore que, par un courrier du 11 avril 2011 adressé à la Ministre de l'Intérieur, le requérant indiquait qu'il avait connaissance de la délibération justificative de la partie adverse du 23 mars 2011, et fait valoir que la circonstance, suivant laquelle celui-ci ne pouvait pas connaitre la date de la

      VIII - 8031 - 4/15

      réception de l'envoi de cette délibération justificative, ne change en rien l'ordre des choses dès lors qu'il ne pouvait ignorer que le point de départ de ce délai de quarante jours était au plus tard le 18 avril 2011; qu'elle note que plus de trois mois se sont écoulés entre le 27 mai 2011 et le 6 septembre 2011, ce qui témoignerait de la négligence du requérant; qu'elle prétend qu'on ne peut avoir égard au courrier, adressé le 10 juin 2011, par le requérant au Gouverneur de la province de Liège pour solliciter la suspension de la délibération du 27 octobre 2010 dès lors qu'il avait une parfaite connaissance, depuis le 10 février 2011, du fait que celui-ci avait déjà exercé la compétence de suspension qui lui est conférée par l'article 87, § 2, de la loi du 7 décembre 1998, précitée; qu'elle est d'avis que le même constat doit être fait s'agissant du courrier du 5 juillet 2011 du requérant, adressé à la Ministre de l'Intérieur, laquelle n'était plus compétente pour annuler la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT