Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 juillet 2012

Date de Résolution30 juillet 2012
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 220.389 du 30 juillet 2012

A. 205.678/VI-19.642

En cause : CAPPELAERE Gudrun, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, Quai de Rome 2 4000 Liège,

contre :

la Commune de Meix-devant-Virton.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la requête introduite le 20 juillet 2012 par Gudrun CAPPELAERE qui demande la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de la décision du conseil communal de la commune de Meix-devant-Virton du 9 juillet 2012 qui décide de la démettre d'office et sans préavis de l'exercice de ses fonctions d'institutrice primaire, en application de l'article 58 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2012, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 juillet 2012 à 10 heures;

Vu la note d'observations;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me B. BROKAMP, loco Mes L. RASE et A. VILLERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. BELVA, loco Me M. BARIAU, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

VIvac - 19642 - 1/10

Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la requérante expose comme suit les éléments de la cause :

" 1. La requérante est institutrice primaire nommée à titre définitif par la partie adverse.

Au cours de l'année scolaire 2011-2012, sauf quelques jours de prestations en décembre 2011, elle a été absente pendant toute l'année (du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012) pour cause de maladie dûment justifiée par des certificats médicaux.

  1. Par un courrier du 1er juin 2012, la partie adverse a convoqué la requérante à une audition le 14 juin 2012. Elle a estimé que la requérante serait en absences injustifiées d'une durée ininterrompue de plus de 10 jours et a souhaité l'entendre dans le cadre de l'application de l'article 58 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.

    Selon cette disposition :

    Les membres du personnel désignés à titre temporaire et les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :

    ...

    2° si après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

    3° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours.

    ...

    .

  2. Par un courrier du 7 juin 2012, le conseil de la requérante a fait valoir par écrit les «moyens de défense» et les observations de sa cliente :

    2. Votre courrier fait état d'absences prétendument non justifiées, de certificats médicaux couvrant finalement ces absences prétendument injustifiées et de l'obligation de tout membre du personnel d'informer au plus vite sa direction ou sa hiérarchie d'une absence.

    De la sorte, il n'est pas possible de déterminer ce qui ext exactement et concrètement reproché à Madame CAPPELAERE.

    En tout état de cause, d'une part, il ne s'agit pas d'absences injustifiées puisque les périodes mentionnées dans votre courrier ont été justifiées par des certificats médicaux non contestés.

    VIvac - 19642 - 2/10

    A ce sujet, je vous rappelle que sauf quelques jours en décembre 2011, Madame CAPPELAERE est en incapacité de travail dûment justifiée par des certificats médicaux depuis le 1er septembre 2011.

    D'autre part, l'article 58 du décret du 6 juin 1994 précité dispose que ... .

    Comme dit ci-avant, l'absence de Madame CAPPELAERE est médicalement justifiée, ce qui implique que l'application de l'article 58 du décret précité ne se justifie pas légalement.

    3. Pour le surplus, Madame CAPPELAERE a de bonne foi pensé que puisqu'elle était absente pour cause de maladie depuis le début de l'année, la direction savait qu'elle ne reprendrait pas l'exercice de ses fonctions, son incapacité étant prolongée. D'ailleurs, ni la direction, ni les autorités communales ne se sont renseignées auprès d'elle afin de savoir pourquoi elle ne reprenait pas l'exercice de ses fonctions.

    N'est-il pas du devoir d'un directeur d'école de prendre des nouvelles d'un membre du personnel qui ne serait pas présent et qui ne justifierait pas de son absence ?

    4. Par ailleurs, la situation précitée n'a créé aucun désagrément dans le chef de la direction et dans celui de l'enseignante qui remplace Madame CAPPELAERE. L'organisation de l'enseignement et de l'établissement scolaire n'a pas été perturbée. Si tel avait été le cas, on peut légitimement présumer que la direction se serait adressée à très bref délai à Madame CAPPELAERE...

    5. Pour le surplus, compte tenu des éléments précisés ci-avant, les absences de Madame CAPPELAERE ont toutes été justifiées par des certificats médicaux. Il vous appartient en conséquence de régulariser sa situation administrative auprès de l'administration concernée en la déclarant en congé de maladie au cours des périodes litigieuses.

    6. Je note enfin que la convocation à l'audition intervient après que vous ayez déjà à plusieurs reprises tenté d'évincer de manière illégale Madame CAPPELAERE non seulement de l'exercice de ses fonctions d'institutrice primaire mais également de votre enseignement primaire communal.

    A nouveau, votre attitude s'apparente à un abus de droit...

    .

    Ce courrier vaut procès-verbal d'audition.

  3. Par un courrier du 15 juin...

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