Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 juillet 2012

Date de Résolution13 juillet 2012
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 220.316 du 13 juillet 2012

A.201.757/XI-18.262

En cause : XXXX,

XXXX,

contre :

1. L’État belge, représenté par

le Ministre de la Justice 2. Le Conseil supérieur de la Justice,

Ayant élu domicile chez Me E. GILLET, avocat, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 septembre 2011 par XXXX qui demande la révision de l’arrêt n° 209.777 du 16 décembre 2010;

Relu l’arrêt n° 209.777 du 16 décembre 2010;

Vu les mémoires en réponse, en réplique et ampliatif;

Vu le rapport, déposé le 30 mars 2012, notifié aux parties, de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure;

Vu la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l’ordonnance du 31 mai 2012, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 28 juin 2012;

Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’État;

XI – 18.626 - 1/7

Entendu, en ses observations, Me B. de BEYS, loco Me E. GILLET, comparaissant pour la seconde partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l’arrêt n° 209.777 du 16 décembre 2010 a rejeté la requête en annulation du requérant, dirigée contre «l’acte administratif que constitue la lettre du 12 janvier 2004 du Conseil supérieur de la Justice […] notifiant au requérant son échec à la première épreuve écrite du concours d’admission au stage judiciaire (session 2003-2004), et pour autant que de besoin, du procès-verbal de délibération de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice, qui fonde ce courrier»;

Considérant qu’à l’appui de sa demande de révision, le requérant expose avoir découvert, le 29 juillet 2011, à l’occasion d’une de ses lectures et après vérification sur internet, que Me A.-S. Renson, conseil de la seconde partie adverse dans l’affaire jugée par l’arrêt dont la révision est demandée, était assistante à l’Université catholique de Louvain, dans le même département que celui auquel appartient le Conseiller d’État D. Déom, qui a siégé dans l’affaire précitée, ce qui lui donne à penser qu’il a pu être désavantagé lors du procès, d’autant qu’il perçoit mieux maintenant «le caractère très "baroque"» de la motivation de l’arrêt, pour les motifs qu’il détaille;

Considérant qu’il en déduit une violation «patente» de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel prévoit le droit à un procès équitable; qu’il soutient, en substance, que, dès lors que Mme D. Déom, professeur de droit administratif, et Me A.-S. Renson, assistante spécialisée en droit constitutionnel, appartiennent toutes deux au département de droit public de la faculté de droit de l’UCL, des contacts réguliers, depuis «une période...

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