Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 juillet 2012

Date de Résolution13 juillet 2012
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 220.321 du 13 juillet 2012

A. 201.326/XI-18.202

En cause : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles,

contre :

XXX, ayant élu domicile chez Me C. MARCHAND, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 août 2011 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui demande la cassation de la décision n° 64.356 (dans l’affaire n° 73.079/III) prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 1er juillet 2011 en cause de XXX;

Vu l'ordonnance n° 7383 du 17 août 2011 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État;

XI - 18.202 - 1/11

Vu la lettre du 19 avril 2012 par laquelle la partie requérante demande à être entendue;

Vu l'ordonnance du 25 mai 2012 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 juin 2012;

Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me W. EL KAMEL, loco Me C. MARCHAND, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse;

Rétroactes:

Considérant que le requérant, de nationalité XXX, a quitté en 1991 son pays pour l’XXX, où la demande d’asile qu’il avait introduite n’a pas abouti; qu’il serait ensuite arrivée en XXX en 1997 où il a séjourné clandestinement; que le XXX, il a été condamné par le tribunal correctionnel de XXX à une peine de six ans d’emprisonnement (et deux mille euros d’amende) pour participation aux activités d’un groupe terroriste; que ce jugement retient dans le chef du requérant le fait d’avoir participé, en tant que membre dirigeant, aux activités de la cellule belge du “XXX” (XXX) ainsi que l”association de malfaiteurs, le faux et usage de faux et le séjour illégal;

Considérant qu’après avoir introduit des demandes de régularisation de séjour, toutes rejetées par les services de l’Office des étrangers, le requérant s’est ensuite, le 16 mars 2010, déclaré réfugié, en invoquant la crainte de subir des

XI - 18.202 - 2/11

persécutions en cas de retour au XXX et le risque d’être catalogué par ses autorités nationales comme XXX et XXX, suite à sa condamnation en Belgique; que cette demande d’asile a fait l’objet, le 8 décembre suivant, d’une décision du Commissaire général aux réfugiés l’excluant du bénéfice du statut de réfugié en application de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 1er, section F, c, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; que saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil du contentieux des étrangers a prononcé le 13 janvier 2011 un arrêt annulant la décision attaquée et renvoyant le dossier au Commissaire général, parce qu’il manquait au dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires;

Considérant que le 2 février 2011, le Commissaire général aux réfugiés a pris une nouvelle décision excluant le requérant du bénéfice du statut de réfugié; que saisi à nouveau, le Conseil du contentieux des étrangers a, par un arrêt du 3 mars 2011, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier au Commissaire général, en relevant que ce dernier n’avait pas mené de véritables mesures d’instruction complémentaires, violant ainsi l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité du 13 janvier 2011;

Considérant que le 24 mai 2011, le Commissaire général aux réfugiés a pris une troisième décision, longuement motivée, concluant à l’exclusion du requérant du bénéfice du statut de réfugié; que par son arrêt n° 64.356 du 1er juillet 2011, le Conseil du contentieux des étrangers a reconnu au requérant la qualité de réfugié; qu’il s’agit de l’arrêt attaqué par le recours en cassation de l’Etat belge;

L’arrêt attaqué:

Considérant qu’en substance l’arrêt n° 64.356 repose sur les motifs essentiels suivants:

5.4.1. […] Le Conseil constate néanmoins que la partie défenderesse ne précise pas, dans sa décision, les services matériels ou intellectuels fournis par la partie requérante en “soutien logistique à une entreprise terroriste”, ni ne désigne une entreprise terroriste autre que le XXX, qui en aurait bénéficié.

Force est dès lors de conclure qu’un tel motif d’exclusion, qui ne revêt aucune portée précise et dont la teneur demeure inconnue, ne rencontre pas les exigences précitées posées par le droit communautaire, à savoir en premier lieu l’imputation d’un acte précis à l’organisation concernée, et n’établit pas davantage la réalité d’un agissement...

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