Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 juin 2012

Date de Résolution27 juin 2012
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 219.998 du 27 juin 2012

A.174.226/VIII-5575

En cause : DABIN Dominique, rue de l'Ancienne École 28 4030 Grivegnée,

contre :

le centre public d'action sociale de Juprelle, représenté par le conseil de l'action sociale, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74, 4000 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 juin 2006 par Dominique DABIN qui demande l'annulation de "la décision du Conseil du Centre Public d'Action Sociale de JUPRELLE du 18/04/06 notifiée le 24/04/06 constatant sa mise en disponibilité à dater du 30/10/2005";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme BOLLY, premier auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 14 mars 2012, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 avril 2012;

Vu les lettres des 18 avril et 11 mai 2012 remettant successivement l'affaire à l'audience publique du 26 juin 2012;

VIII - 5575 - 1/11

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, la requérante en personne, et Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante, née le 23 février 1956, est entrée en service, le 17 avril 1979, en qualité d'assistante sociale à mi-temps et à titre temporaire avec effet du 17 avril 1979 au 31 mars 1980, au sein du CPAS de Juprelle.

  2. Le 3 juin 1980, la partie adverse a décidé de nommer définitivement la requérante en qualité de travailleur social, pour des prestations fixées à mi-temps à raison de dix-neuf heures par semaine, avec effet au 1er juillet 1980.

  3. Le 22 février 1994, la partie adverse a décidé de nommer la requérante, en qualité de travailleur social, par extension d'attribution à vingt-neuf heures trente par semaine à dater du 1er avril 1994.

  4. Le 13 juin 2000, la partie adverse a décidé d'engager la requérante, en qualité de travailleur social temporaire, à dater du 1er juin 2000, à raison de huit heures trente par semaine en sus des heures prestées dans le cadre de sa nomination à titre définitif. Cet engagement a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2000.

  5. Par une délibération du 13 décembre 2001, la partie adverse a décidé de nommer définitivement la requérante en qualité de travailleur social, par extension d'attributions, pour des prestations fixées à trente-huit heures par semaine, avec effet au 1er janvier 2002.

  6. Le 29 mars 2005, la requérante s'est présentée à la médecine du travail. Dans un formulaire d'évaluation de santé, le conseiller en préventionmédecin du travail, a considéré qu'elle devait être mise en congé de maladie.

    VIII - 5575 - 2/11

    7. Le 2 août 2005, la requérante a introduit une demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une affection ne figurant pas sur la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation auprès du Fonds des maladies professionnelles.

  7. Le 13 septembre 2005, la partie adverse a constaté la mise en disponibilité de la requérante pour maladie prenant effet à dater du 27 octobre 2005, à condition que cette dernière soit toujours en congé de maladie à cette date, ladite constatation étant, le cas échéant, reportée.

  8. Le 28 novembre 2005, le gouverneur de la province de Liège, autorité de tutelle, a décidé de suspendre l'exécution de la délibération du 13 septembre 2005, lui parvenue le 20 octobre 2005.

    Cet arrêté est motivé comme il suit :

    " …

    Vu les documents produits par le Centre les 10 et 17 novembre 2005 parmi lesquels notamment le relevé des périodes de maladie de Mme DABIN depuis son entrée en service ainsi que la copie des différents certificats médicaux; qu'à cet égard : il y a lieu de relever des erreurs dans la computation des jours de maladie sur l'ensemble de la carrière de Mme DABIN;

    Considérant que dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible d'établir de manière incontestable le total des jours de maladie de Mme DABIN;

    Attendu que l'instruction de cette affaire n'est donc pas terminée; qu'en conséquence, il n'est pas possible à l'autorité de tutelle de se prononcer en toute connaissance de cause sur la décision adoptée dans le délai qui lui est imparti par les articles 111 et 112 de la loi du 8 juillet 1976, organique des Centres publics d'action sociale;

    Qu'en attendant, il convient de s'opposer à ce que la délibération précitée, dont la conformité avec le règlement relatif au régime des congés et au régime des disponibilités n'est pas établie et qui par le fait même viole la loi, puisse acquérir un caractère définitif;

    Vu les articles 111 et 112 de la loi du 8 juillet 1976 susvisée;

    ARRÊTE :

    ARTICLE 1er : EST SUSPENDUE l'exécution de la délibération du 13 septembre 2005 (…)".

  9. Le 18 janvier 2006, le Fonds des maladies professionnelles a adressé à la partie adverse ses conclusions, quant à la demande introduite par la requérante le 2 août 2005, proposant de rejeter cette demande. Les conclusions sont motivées comme il suit...

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