Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 juin 2012

Date de Résolution27 juin 2012
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 219.986 du 27 juin 2012 G./A.201.413/VI-19.224

En cause : BOON Olivier,

ayant élu domicile chez

Me Stéphane NOPERE, avocat, avenue Paul Hymans, nº 71, 1200 Woluwé-Saint-Lambert,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale,

représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, nº 19, 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 12 août 2011, Olivier BOON demande l'annulation de la décision du fonctionnaire délégué du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2011 déclarant son recours recevable, mais non fondé et confirmant l’interdiction de mettre en location, de louer ou de faire occuper le logement situé rue Jean Robie, 75 à 1060 Bruxelles (rez-de-chaussée).

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le dossier administratif a été déposé.

Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Nathalie VAN LAER, a rédigé un rapport.

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Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 8 mai 2012, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 13 juin 2012.

Mme le Président de chambre, Odile DAURMONT, a exposé son rapport.

Me Stéphane TOUSSAINT, loco Me Stéphane NOPERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Manoël DE KEUKELAERE, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme l'Auditeur, Nathalie VAN LAER, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III. 1. A la suite d’une plainte déposée le 31 décembre 2007 par la commune de Saint-Gilles concernant un immeuble situé rue Jean Robie, 75 à 1060 Bruxelles, les services de la partie adverse ont procédé, le 29 février 2008, à une visite des logements de ce bâtiment. La présente espèce concerne le logement situé au rez-de-chaussée.

III. 2. Le 26 mai 2008, l’inspection régionale du Logement a mis en demeure le requérant de régulariser la situation et de procéder aux démarches et travaux énoncés dans ce courrier dans un délai de huit mois. Le 8 juillet 2008, le fonctionnaire délégué a déclaré irrecevable le recours introduit par le requérant à l’encontre de cette mise en demeure.

III. 3. Le délai de huit mois imparti au requérant pour effectuer les démarches et travaux mentionnés dans la mise en demeure du 26 mai 2008 étant arrivé à expiration, les services de la partie adverse ont procédé, le 10 février 2009, à une nouvelle visite des logements.

III. 4. Le 25 mars 2009, le fonctionnaire dirigeant a.i. de l’inspection régionale du Logement a prononcé à l’encontre du logement concerné une interdiction de

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continuer à le mettre en location ou de le louer ou de le faire occuper. Cette décision est fondée sur le constat que plusieurs défauts mentionnés dans la mise en demeure soit n’ont pas fait l’objet de travaux ou de démarches de mise en conformité, soit n’ont pas été résolus de manière satisfaisante.

III. 5. Par un courrier daté du 24 avril 2009, reçu le 27 avril 2009, le requérant a, par l’intermédiaire de son conseil, introduit un recours contre la décision du fonctionnaire dirigeant auprès du fonctionnaire délégué du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale.

III. 6. Le 25 mai 2009, le directeur général remplaçant le fonctionnaire délégué en congé a déclaré ce recours recevable, mais non fondé et a, en conséquence, confirmé l’interdiction de continuer à mettre en location ou de louer ou de faire occuper le logement concerné.

III. 7. Par un arrêt n° 213.313 du 18 mai 2011, le Conseil d’Etat a annulé, en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte, "la décision du 25 mai 2009 déclarant le recours introduit par Olivier BOON recevable, mais non fondé et confirmant l'interdiction de continuer à mettre en location ou de louer ou de faire occuper le logement situé rue Jean Robie, 75 à 1060 Bruxelles (rez-de-chaussée)".

III. 8. A la suite de cet arrêt, le fonctionnaire délégué a restatué sur le recours du requérant qu’il a déclaré, le 21 juin 2011, recevable, mais non fondé et a, en conséquence, confirmé l’interdiction de continuer à mettre le logement en location ou de le louer ou de le faire occuper. Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. RECEVABILITE

IV. 1. Arguments des parties

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse s’interroge sur l'existence d'un intérêt légitime dans le chef du requérant. Elle rappelle que la jurisprudence du Conseil d'Etat est fixée en ce sens que le recours, dont le seul effet serait de rétablir une situation antérieure illégale, est irrecevable et observe qu’en l'espèce, le requérant postule l'annulation d'une décision qui a pour seul effet de lui interdire de continuer à mettre en location un logement à l'égard duquel il a été constaté plusieurs infractions aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement élémentaires des logements, telles que prescrites par l'article 4 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement. Elle relève qu’il ressort du dossier que, d'une part, le requérant n'a pas exécuté les travaux prescrits par l'inspection régionale du Logement

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à la suite de sa visite des lieux, et que, d'autre part, il n'a plus jamais, depuis lors, sollicité une attestation de contrôle de conformité, qui lui aurait permis de faire constater la réalisation de travaux de réfection et de remettre son immeuble en location. A défaut de toute preuve en sens contraire de la part du requérant, elle soutient que l'immeuble doit donc être présumé comme étant toujours resté dans le même état de délabrement. Elle en déduit que l'intérêt du requérant tient donc dans une volonté de remettre, le plus rapidement possible, le logement litigieux en location, alors même qu'il n'est pas réellement contestable, ni contesté, que ce logement viole les normes minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement élémentaires des logements, lesquelles sont considérées comme d'ordre public et en conclut que son intérêt doit être considéré comme illégitime.

Dans son mémoire en réplique, le requérant explique qu'il n'aperçoit pas en quoi il poursuivrait un intérêt illégitime en postulant l'annulation d’une décision dont il est le destinataire en sa qualité de bailleur du logement du rez-de-chaussée et qui lui cause incontestablement grief. Il souligne qu’en cas d’annulation, le fonctionnaire délégué se trouverait à nouveau saisi du recours organisé introduit contre l'interdiction émise par la direction de l'inspection régionale du Logement le 25 mars 2009 et qu’il serait alors amené à statuer une nouvelle fois sur l'interdiction qui frappe le logement et aurait la faculté, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de réformation, d'annuler purement et simplement la mesure d'interdiction qui frappe le logement.

Il rappelle que, dans le cadre de la précédente procédure en annulation, la partie adverse n'avait pas critiqué ou remis en cause la légitimité de son intérêt à agir et observe que la partie adverse n'invoque aucun élément nouveau par rapport au précédent recours en annulation, qui aurait eu pour conséquence d'affecter la légitimité de son intérêt à agir. Il constate aussi que l’arrêt du 18 mai 2011 n’a pas considéré qu’il n'avait pas un intérêt légitime à poursuivre l'annulation de la décision prise à propos de l'interdiction frappant le même logement, alors même qu'il s'agit d'une question d'ordre public qui pouvait...

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