Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 mai 2012

Date de Résolution 8 mai 2012
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 219.218 du 8 mai 2012

A. 199.972/XI-17.971

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. de VIRON, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles,

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 avril 2011 par XXX, qui demande la cassation de la décision n° 58.674 (dans l’affaire n° 56.111/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 mars 2011;

Vu l'ordonnance n° 6914 du 11 mai 2011 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier administratif;

Vu le mémoire ampliatif du requérant;

Vu le rapport de M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2012 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 mars à 14 heures;

Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, président de

XI – 17.971 - 1/5

chambre;

Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, loco Me I. de VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. G. SCOHY, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’ainsi que déjà indiqué dans l’ordonnance d’admissibilité n° 6914 du 11 mai 2011, en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d’assistance judiciaire, pourtant à nouveau sollicitée par le requérant dans son mémoire ampliatif;

Considérant que le requérant, de nationalité congolaise, a introduit en Belgique le 9 juillet 2009 une demande d’asile, en invoquant les maltraitances dont il aurait fait l’objet dans son pays en raison de son militantisme au sein du XXX ; que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé, le 25 mai 2010, de reconnaître le requérant comme réfugié et a estimé qu’il devait également être exclu du statut de protection subsidiaire; que le recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers a été...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT